Commune – Fonction publique – Courriers – Objet exact de la demande – Incompétence partielle – Entité qui n'est pas en possession du document administratif – Sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Frasnes-lez-Anvaing,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 12 juin 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 juin 2023 et reçue le 19 juin 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 juillet 2023.
- Objet de la demande
- Conformément à l’article 8bis, alinéa 2, du décret wallon du 30 mars 1995, la requête devant la Commission doit énoncer l’objet exact de la demande, et faire suite à une demande préalable d’un document administratif à la partie adverse.
Une demande a été adressée à la partie adverse par courrier électronique du 11 mai 2023, portant notamment sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
« - La lettre de démission d’un membre du personnel […] ; - La lettre de réponse du SPW, adressée à la commune en mai 2022, suite aux interrogations formulées par […], concernant la vacance du poste de Directeur Général et du recrutement ».
La requête précise que ces deux documents n’ont pas été communiqués, mais ne vise pas explicitement à obtenir la communication de la lettre de démission précitée. La requête entend en réalité « communiquer » à la Commission « deux situations qui méritent votre avis ». La première situation vise l’impossibilité de « consulter certains dossiers », visant en particulier l’absence de communication de la lettre de réponse du SPW précitée. La seconde situation concerne la décision « refusant la reprise dans l’indicateur des courriers entrants des courriers à caractère personnel, mais en relation avec les affaires communales (courriers de citoyens, du personnel, …) ».
- Compétence de la Commission
- Dans la mesure où la requête entend contester un refus implicite d’accès à un document administratif, la Commission est compétente pour connaître du recours. Tel est le cas de la demande portant sur la lettre de réponse du SPW.
- Dans la mesure où la requête porte sur d’autres décisions, qu’elles soient relatives à des mesures de publicité active, à une impossibilité générale de « consulter certains dossiers » ou qu'elles soient ou non conformes avec d’autres règles prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), la Commission n’est pas compétente pour rendre des avis en la matière. Selon l’article L3231-5 du CDLD, la Commission est exclusivement compétente pour connaître des recours contre les décisions de rejet de consultation, de communication ou de rectification d’un document administratif.
Tel n’est donc pas le cas des autres éléments de la requête adressée à la Commission.
- Recevabilité du recours
- Une demande a été adressée à la partie adverse le 11 mai 2023.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 10 juin 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 12 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
- Concernant la lettre de réponse du SPW, la partie adverse indique en effet que « ce courrier n’a pas été communiqué » à la partie adverse. Elle ne peut dès lors pas en fournir une copie.
Etant donné que la partie adverse n’est pas en possession du document sollicité, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.