Commune – Délibérations du Conseil communal – Huis clos – Modalité de la publicité passive – Vie privée – Ordre public (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Nassogne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 juillet 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 31 juillet 2023 et reçue le 1er août 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 août 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « électronique des délibérations du conseil communal du 10 juillet 2023 et de tous les documents qui y sont liées pour le point suivant : "14bis : Situation administrative du Directeur Général avant sa mise à la retraite – suivi instruction" ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 11 juillet 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 13 juillet 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 24 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 199 Elle explique que « le point a été abordé à huis clos, s’agissant d’une question de personne. Quand bien même celle-ci peut être déduite du fait qu’il n’y a qu’un seul Directeur général par commune ». Elle précise par ailleurs la jurisprudence de la Commission qui indique que le droit au respect de la vie privée « a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles ».
En ce qui concerne l’argument de confidentialité invoqué en lien avec le fait que le point a été traité à huis-clos par le Conseil communal, il est précisé que le huis-clos ne constitue pas en soi un motif d’exception à la publicité de l’administration[1].
Partant, l’exception n’est pas fondée.
- La partie adverse soulève également l’exception relative à l’ordre public, visée à l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995. Elle affirme que « l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas, à notre avis, sur l’ordre public ».
La partie adverse ne justifie cependant pas en quoi, concrètement, l’exception relative à l’ordre public serait applicable en l’espèce[2].
Partant, cette exception n’est pas fondée.
- La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication de ces documents.
Partant, la partie adverse doit communiquer ces documents à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.