Commune – Rapport des pompiers – Rapport d'inspection – Rapport de police – Contrat d'assurance – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Chapelle-lez-Herlaimont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 6 juillet 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 11 juillet 2023 et reçue le 12 juillet 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 26 juillet 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
- Le rapport des pompiers depuis les incendies des voitures d’octobre, novembre 2022 et celui de janvier 2023 ;
- Le rapport du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 9 mars 2023 concernant la rue du requérant ;
- Les rapports de police concernant l’entrée et la sortie des garages du requérant ;
- Des courriers et références des contrats d’assurances auprès d’Ethias.
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 22 mai 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 21 juin 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 6 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n'invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents à la partie requérante. Elle explique qu’il n’y a pas eu de décision de rejet de la part de la commune. Elle a ainsi demandé à la partie requérante, dans un courriel du 16 mars 2023, « de préciser l’objet de ses diverses demandes » et lui a signalé qu’elle lui reviendrait après avoir analysé dans quelle mesure elle devait légalement lui transmettre les documents.
Toutefois et selon les documents transmis à la Commission, la partie adverse n’est plus revenue vers la partie requérante depuis le 16 mars 2023.
- Concernant le premier objet de la demande relatif aux rapports d’interventions, le Service de Prévention ZHC indique que, pour des raisons de secret professionnel, « le contenu des rapports n’est disponible que pour un magistrat chargé d’une enquête ou un expert sous ordonnance judiciaire concerné par le problème ». La Commune n’étant pas en possession de ces documents, le recours relatif à ce premier objet est sans objet.
- Le deuxième objet de la demande est relatif au rapport du fonctionnaire délégué de la Région wallonne.
Il a notamment été considéré par la CADA de la Communauté française qu’un rapport d’inspection est un document administratif[1].
La Commission n’aperçoit pas d’exceptions pour s’opposer à la communication du document à la partie requérante.
- Concernant le troisième objet de la demande relatif aux rapports de police, ces derniers sont des informations confidentielles couvertes par le secret professionnel dont la Commune n’est pas en possession. Partant, le recours relatif à ce troisième objet est sans objet.
- Le dernier objet est relatif aux courriers et références des contrats d’assurances. La partie adverse communique à la Commission un courriel de l’inspecteur de l’assurance. Il appert à la Commission qu’aucune exception ne peut être invoquée pour s’opposer à la communication dudit courriel.
Concernant tous autres courriers ou références relatifs aux contrats d’assurance, la Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et pour autant que ceux-ci existent et soient en possession de la partie adverse.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, les documents suivants :
- Le rapport du fonctionnaire délégué de la Région wallonne ;
- Tous courriers ou références relatifs aux contrats d’assurance, en ce compris le courriel de l’inspecteur de l’assurance.