Province – Documents relatifs à la procédure de sélection d'un directeur – Commentaires individuels – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Province de Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 22 juin 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 juin 2023 et reçue le 3 juillet 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 juillet 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
« la thèse qu’il a remise dans le cadre de sa candidature, de son évaluation par le jury ainsi que de toutes les données à caractère personnel le concernant relatives à la manière dont il a été évalué au cours de la procédure de sélection d’un directeur du domaine provincial « Valéry Cousin ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 15 mai 202
Le 16 mai 2023, la partie adverse communique plusieurs pièces relatives à la candidature du requérant et à la procédure de sélection du directeur du domaine provincial “Valéry Cousin”. Le 18 mai 2023, la partie requérante indique ne pas être satisfaite des pièces communiquées et maintient sa demande en ce qu’elle a pour objet les documents relatifs à son évaluation et ceux lui permettant de comprendre la cotation de son épreuve écrite.
La partie adverse n’ayant pas donné suite à la demande ainsi maintenue, celle-ci a été rejetée implicitement le 17 juin 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 22 juin 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande relative à un tel document, l’article L3231-1, alinéa 2, du prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
En l’espèce, la partie requérante justifie pleinement de l’intérêt requis pour obtenir la communication des documents à caractère personnel visé dans la demande, dans la mesure où il sollicite les pièces relatives à l’évaluation de sa propre candidature.
Dès lors, le recours est recevable.
- Cependant, la reconnaissance de l’intérêt du demandeur n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du demandeur est démontré.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents sollicités. Elle explique toutefois avoir transmis les pièces du dossier au conseil de la partie requérante « à l’exception des commentaires individuels des membres du jury d’examen ». Elle indique que « le jury est un organe collégial et seule l’appréciation globale du jury est communiquée. Les commentaires individuels de chaque membre du jury ne sont donc pas transmis aux candidats ».
En ne transmettant pas les commentaires individuels des membres du jury à la Commission, cette dernière constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
L’attention des parties est toutefois attirée sur l’exception relative aux documents inachevés et incomplets visés à l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995, laquelle a déjà été appliquée à des notes manuscrites des membres du jury[1].
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est pour partie sans objet et, pour le surplus, fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.