Région wallonne – Rapport d'expertise – Correspondance – Etat sanitaire bâtiment – Permis d'urbanisme – Informations environnementales (oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Support, Département de la Gestion immobilière, Direction des projets et des travaux immobiliers,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 13 juillet 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 juillet 2023 et reçue le 19 juillet 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 1er août 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants sur l’Observatoire de Cointe « entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023 :
- Tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment ou le site abritant le bâtiment ;
- Toute correspondance (papier ou électronique), entre vos services et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment ;
- Tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site ;
- Toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035 ».
- Compétence de la Commission
- L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
- En l’espèce, le recours a quatre objets distincts. Compte tenu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’examiner la compétence de la Commission pour chacun de ces objets.
- En son premier objet, la demande porte l’obtention d’une copie de « tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment ou le site abritant le bâtiment ». La partie adverse a transmis à la Commission un rapport d’expertise faisant état de la situation sanitaire du bâtiment de l’observatoire astronomique de Cointe ainsi que l’inventaire asbeste réalisé en 2018 et en 2019.
Ces documents constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement. En effet, ils visent à évaluer l’état sanitaire du bâtiment suite aux importants dégâts occasionnés par des agents de dégradation d’origine biologique et à inventorier la présence d’amiante dans l’Observatoire et dans le bâtiment juxtaposant l’Observatoire, ce qui est susceptible d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Dès lors qu’il s’agit d’informations environnementales, la Commission est incompétente pour connaître du premier objet du recours.
- En son quatrième objet, la demande porte sur l’obtention d’une copie de « toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035 ».
La Commission constate que selon la jurisprudence de la CADA et de la CRAIE, ces documents constituent des informations au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Dès lors qu’il s’agit d’informations environnementales, la Commission est incompétente pour connaître du dernier objet du recours.
- En ses deuxième et troisième objets, ceux-ci étant liés aux premier et quatrième objets qui constituent des informations environnementales, il convient, compte tenu de ce qui précède au point 2, de les considérer comme visant des informations environnementales.
Partant, la Commission est incompétente pour connaître du présent recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente.