Province – Dossier personnel – Document transmis – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Province de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 28 juillet 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 août 2023 et reçue le 8 août 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 21 août 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents contenant les informations du dossier personnel de la partie requérante ainsi que les informations de son dossier d’harcèlement.
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 28 juin 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 28 juillet 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 28 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande relative à un tel document, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
En l’espèce, les documents sollicités concernent les informations du dossier personnel de la partie requérante. Cette dernière justifie donc d’un intérêt.
Dès lors, le recours est recevable.
- Cependant, la reconnaissance de l’intérêt du demandeur n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du demandeur est démontré.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie requérante informe la Commission, par courriel du 7 septembre 2023, qu’elle a reçu une copie de son dossier administratif mais pas de son dossier harcèlement.
Partant, le recours est sans objet concernant le premier objet de la demande.
- Par courriel du 20 septembre 2023, la partie adverse indique à la Commission qu’ « il n’existe pas de dossier "harcèlement" puisque [la partie requérante] n’a jamais introduit de plainte formelle sur cette base ».
Le fait qu’aucune plainte formelle n’ait été introduite ne signifie pas qu’il n’existe pas de documents relatifs à des faits de harcèlement concernant la requérante. Si de tels documents existent, il appartient à la partie adverse de les communiquer, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-3 du CDLD.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est sans objet en ce qui concerne le premier objet de la demande.
Le recours est fondé concernant le second objet de la demande. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.