Société de logement de service public – Historique locataire de logement – Documents transmis – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La société de logement de service public Immobilière Sociale entre Sambre et Haine,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 août 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 août 2023 et reçue le 21 août 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 29 août 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents relatifs à l’ « historique locataire complet pour le logement [que la partie requérante occupait] à […] ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 18 juillet 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 16 août 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 18 août 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication du document sollicité.
De plus, par un courrier du 16 août 2023, le conseil de la partie adverse a invité la requérante « à être plus explicite étant donné qu’une erreur, même si elle est improbable, est toujours possible » et lui a demandé de « préciser les paiements et/ou les opérations comptables dont vous faites état et, surtout, mentionner le numéro de compte sur lequel lesdits paiements auraient été effectués ». La partie adverse indique que la partie requérante n’a pas donné suite à cette demande.
Dès lors que la partie adverse a communiqué le document sollicité à la partie requérante et qu’elle affirme n’avoir rien d’autre à lui communiquer, le recours est devenu sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.