Commune – Liste de logements inoccupés – Rôle de la taxe communale sur les immeubles inoccupés – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune d’Anderlues,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 13 août 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 août 2023 et reçue le 16 août 2023,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents suivants :
« 1) une version électronique des listing des logements inoccupés de la commune pour les années 2019/2020/2021/2022 y compris les bâtiments inoccupés appartenant aux institutions publiques ;
2) le rôle de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou abandonnés (depuis 2019) ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 5 juillet 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 4 août 2023, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours le 13 août 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et spécialement l’exception relative au respect de la vie privée qui implique d’occulter des informations telles que les noms, les matricules et les adresses des propriétaires visés ainsi que les numéros des immeubles concernés par la taxation et, le cas échéant, tout autre information permettant de rendre les propriétaires de ces immeubles identifiables.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 et spécialement l’exception relative au respect de la vie privée qui implique d’occulter des informations telles que les noms, les matricules et les adresses des propriétaires visés ainsi que les numéros des immeubles concernés par la taxation et, le cas échéant, tout autre information permettant de rendre les propriétaires de ces immeubles identifiables, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.