Commune – Courrier Ministre – Vie privée (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Nassogne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 25 août 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 25 août 2023 et reçue le 28 août 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 13 septembre 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’une copie électronique « de tous les documents en votre possession venant du ministre Collignon et/ou de son cabinet, ayant rapport aux jours de congés de l’ancien Directeur général […] ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 15 juillet 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 14 août 2023, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours le 25 août 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 199 Elle explique que « s’agissant d’un courrier relatif à une personne expressément citée, il nous apparaît être protégé par le RGPD et que, même en biffant les données à caractère personnel, le citoyen pourrait déterminer la personne en question ».
La Commission rappelle que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. En l’espèce, le courrier relatif à l’analyse de la légalité du calcul des jours de congés de l’ancien Directeur général contient des données à caractère personnel relevant de l’exercice de la fonction publique.
A l’analyse du document, la Commission constate que celui-ci présente un intérêt public et par ailleurs, ne comporte aucun élément dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la vie privée du Directeur général.
Cette exception n’est pas fondée.
- La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document.
- Partant, la partie adverse doit communiquer ce document à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.