Ville – Extrait de registre – Immeubles bâtis inoccupés – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Florennes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 5 septembre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 6 septembre 2023 et reçue le 7 septembre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 21 septembre 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la communication d’une copie « d’un extrait du registre de publication des règlements, relatif à la taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés, ayant été soumis à l’approbation du Conseil communal le 24 octobre 2019 ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
- La demande a été adressée à la partie adverse le 28 août 2023.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 4 septembre 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 5 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- En l’espèce, la partie adverse informe la Commission que, par un courriel du 21 septembre 2023, le document sollicité a été communiqué à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.