SPW ARNE – Contrôle – Plainte – Vie privée (oui) – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, Département de la Police et des Contrôles, Unité du Bien-Être animal,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 1er septembre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 5 septembre 2023 et reçue le 6 septembre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 14 septembre 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la communication de l’identité de la personne à l'origine de la plainte ayant mené à un contrôle de l’Unité du Bien-Être animal et ce en vue de déposer plainte pour harcèlement avec constitution de partie civile à l'encontre de cette personne.
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 28 juillet 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 4 août 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 1er septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 199 Elle explique que la transmission de l’information sollicitée porterait atteinte au respect de la vie privée du plaignant.
Le document faisant l’objet de la demande concerne uniquement l’identité du plaignant.
Pour rappel, l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 prévoit que :
« L'entité (…) rejette la demande (…) si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ».
Or, le droit au respect de la vie privée « a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles »[1].
Pour autant, pour justifier une restriction au droit à la publicité, il doit être démontré que « la publicité des informations concernées porterait effectivement atteinte à la vie privée », un « simple ‘lien’ avec la vie privée ne suffi[san]t pas »[2].
A cet égard, la CADA fédérale a admis que l’identité d’un plaignant dans le cadre d’une enquête fiscale relevait de la vie privée[3]. La Commission fédérale a en effet considéré que « le risque d’atteinte à la vie privée du plaignant était avéré, dès lors que les informations sollicitées devaient permettre au demandeur d’entamer une procédure pénale à l’encontre du plaignant »[4]. La CADA fédérale a également estimé que « l’identité d’un plaignant doit […] être potentiellement protégée si sa publicité constitue une violation de sa vie privée »[5].
En l’espèce et considérant les motifs exposés ci-avant, la Commission estime que la divulgation de l'identité de l'auteur de la plainte est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de celle-ci. Le document comporte également une série de données à caractère personnel rendant le plaignant identifiable à savoir l’adresse, le numéro de téléphone ou encore l’adresse mail.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours n’est pas fondé.
Le document sollicité n’est pas communiqué.