Ministre – Octroi de subsides – Appels à projet – Rapports d'activités – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Economie sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des Femmes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 8 septembre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 11 septembre 2023 et reçue le 12 septembre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 25 septembre 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la communication d’une copie « de tout document émis ou reçu dans le contexte de l’octroi de subsides par le Gouvernement wallon […] à l’ASBL O YES (soit Organization for Youth Education and Sexuality) […], dont notamment, concernant les cinq dernières années :
- les appels à projet dans le cadre desquels ces subsides lui ont été octroyés ;
- les offres de ladite ASBL sur base desquelles ses projets ont été retenus ;
- le montant des subsides accordés ;
- les rapports d’activités permettant de contrôler l’usage desdits subsides ;
- les résultats de ces contrôles par l’administration ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 14 juillet 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 13 août 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 8 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La partie adverse a transmis à la Commission un tableau reprenant l’ensemble des subventions octroyées à l’ASBL O’YES depuis 2019, l’ensemble des arrêtés ministériels octroyant ces subventions et les rapports d’activité de l’ASBL.
Partant, la partie adverse doit communiquer ces documents à la partie requérante.
- Pour le surplus, la partie adverse précise qu’elle ne dispose pas de rapport de contrôle de l’usage des subsides par l’administration et que l’ASBL O’YES n’a participé à aucun appel à projet dans le cadre des subsides octroyés.
Dès lors, le recours concernant ces points est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents visés au point 5, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.