AVIQ – Demande d'explications sur une campagne de vaccination – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’Agence wallonne pour une Vie de Qualité,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, 1°, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 1°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 2 octobre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 3 octobre 2023 et reçue le 4 octobre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 octobre 2023.
- Objet de la demande
- La demande porte sur l’obtention d’explications au sujet de la prochaine campagne de vaccination contre la COVID-19 :
« La question posée ne concerne pas la décision de vacciner mais seulement l'organisation.
Ne faudrait-il pas s'interroger sur l'utilité de la vaccination à ARNm en premier lieu ?
1) La maladie induite par le variant omicron et ses descendants n'est plus le COVID-19 et son atteinte pulmonaire majeure, en l'absence de prise en charge rapprochée des patients fragiles. Elle se rapproche plus d'un rhume avec possibilité d'atteinte des voies respiratoires supérieures et des conjonctives.
2) La plus grande partie de la population a rencontré le virus à une ou plusieurs reprises. Elle a dès lors stimulé son immunité mucosale et humorale contre plusieurs protéines du virus. Il a été montré que cette protection est bien plus longue que ce qui avait été communiqué en 2022.
3) La protection induite par la vaccination est de courte durée et cette durée semble diminuer à chaque injection.
4) Forte augmentation de la fréquence des myocardites, principalement chez les jeunes de sexe masculin, que ni même la FDA, ni le CDC américain n’oseraient nier aujourd’hui et dont les conséquences à moyen et long terme sont inconnues quoi qu’affirment, de manière péremptoire, certaines autorités médicales, sans, bien sûr, pouvoir en apporter une quelconque démonstration.
5) Il a même été montré que la répétition d'injections pouvait augmenter le risque d'être infecté, de souffrir de pathologies auto-immunes, ...en raison de l'induction d'IgG4
La pathologie induite par le virus qui circulera en hiver 2023, nécessite-t-elle une vaccination ? ».
- Compétence de la Commission
- En l’espèce, la partie adverse explique qu’elle « n’aperçoit pas la nature ni l’objet des documents administratifs, susceptibles d’être en sa possession, dont la communication serait sollicitée par [la partie requérante] dans ses courriers des 22 juin et 5 juillet ».
Elle ajoute que :
« le courrier du 22 juin 2023 établit des affirmations émises par l’ensemble des signataires et à aucun moment ne sollicite la communication de documents administratifs auprès de l’AVIQ. Par ailleurs, l’AVIQ n’est pas le destinataire du courrier du 5 juillet 2023. Ce courrier est adressé initialement au Conseil Supérieur de la Santé et mentionne d’ailleurs en dernière page "Nous adressons une copie de ce courrier à l’Aviq mais également aux médias lesquels choisiront (ou non) de le publier pour informer largement la population". A nouveau, aucune demande de communication de documents administratifs n’est formulée à l’égard de l’AVIQ ».
La partie adverse indique encore que « les questions mentionnées dans les courriers susvisés ne portent pas sur l’accès à un/des document(s) administratif(s) mais consistent en une demande d’information ou d’explications ».
- La Commission rappelle l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 qui définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une entité dispose ».
Par ailleurs, conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, « Le droit de consulter un document administratif d’une entité et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie (…) ».
Le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif est une des modalités de la publicité passive prévue par toutes les législations relatives à la publicité de l’administration.
Selon les travaux préparatoires de la loi fédérale, ce droit d’explications s’impose car « dans la plupart des cas, la publicité sans explications resterait lettre morte en raison du caractère administratif du langage utilisé ou de la technicité des documents »[1].
Selon la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs, « le droit d’explication comprend seulement la possibilité pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage compréhensible au sujet du contenu d’un texte existant et se limite à cela »[2]. Elle précise par ailleurs que toute question (et donc toute demande d’explication) doit porter sur un document existant, et dont l’information est matérialisée sur un support[3].
La Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) rejette systématiquement les demandes d’explications lorsque « la réponse à ces demandes d’explications ou de précisions implique l’établissement d’un document nouveau »[4]. L’information doit donc préexister à l’explication, et l’autorité peut donc légitimement rejeter « les demandes qui impliqueraient un réel travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation de données de la part de l’autorité publique qui en est saisie »[5].
Il s’ensuit que les explications qui doivent être données par les autorités administratives se limitent strictement au contenu du document demandé et ne doivent porter que sur l’explication des termes administratifs, juridiques ou techniques utilisés dans ce document.
Il est néanmoins possible que, dans ce cadre, des étapes de l’instruction du dossier doivent parfois être expliquées[6].
Par conséquent, le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif suppose que ce document soit identifié et existant, et ne peut être interprété comme ouvrant un droit général à interroger une entité sur une thématique donnée, par le biais de questions ouvertes appelant des justifications ou explications d’ordre général.
La Commission rappelle, par ailleurs, que les entités administratives ne sont pas tenues de créer un document administratif nouveau pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive[7].
- En l’espèce, les deux questions formulées par la partie requérante ne se rapportent pas à un document administratif identifié et préexistant.
Pour répondre à ces questions, l’autorité doit par ailleurs nécessairement établir un document nouveau.
Compte tenu de ce qui précède, la demande ne relève pas de la mise en œuvre du « droit de consulter un document administratif » tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et modalisé par l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte que la Commission n’est pas compétente pour en connaître.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente.