ASBL communale – Vente de terrain – Etudes de sols – Procès-verbal – Informations environnementales (oui) – Avis ou une opinion communiquée à titre confidentiel (non) – Demande formulée de façon manifestement trop vague (non) – Incompétence – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’asbl pluricommunale Sportissimo,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier le 30 août 2023,
Vu les demandes d’informations adressée à l’adresse du siège social de la partie adverse le 31 août 2023 et le 7 septembre 2023 restées sans réponse,
Vu la demande d’informations adressée par courriel au Président de l’asbl pluricommunale Sportissimo le 3 octobre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 octobre 2023.
- Objet de la demande
- La demande de publicité passive de la partie requérante porte sur la communication d’une copie de documents relatifs à la vente d’un terrain de la partie adverse et des explications, laquelle est formulée comme suit :
« 1. Pourrais-je avoir une copie de ou des expertises ?
2. A quels endroits l’annonce a-t-elle été placée ?
3. Pourquoi l'annonce ne figure-t-elle plus sur le site Immoweb alors que selon l’article de presse (Vers l’avenir du 06/07/2023), les offres devaient parvenir entre le 10 juillet et le 11 août ? Le 15 juillet l’affiche n’était plus visible sur le site d’Immoweb.
4. Le terrain est-il divisible et vendable en parcelles ? Dans l’affirmative, le prix est-il le même pour toutes les parcelles ?
5. Comme des études de sols avaient été pratiquées pour la construction d'une piscine, serait-il possible de me les communiquer ».
Cette demande porte également sur la communication du « pv du conseil d’administration de la [partie adverse] du 24 mai 2023 ».
- Compétence de la Commission
- L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre Ier du Code de l’environnement, la notion d’ « information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
- En l’espèce, le recours a six objets. Il y a lieu d’examiner la compétence de la Commission pour chacun de ces objets en tenant compte de ce qui précède.
- En son cinquième objet, le recours vise la communication d’« études de sols » pour la construction d’une piscine. Les documents produits par la partie adverse à ce titre sont des études géotechniques, que cette dernière estime être des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’environnement.
La Commission considère qu’effectivement, ces études de reconnaissance géotechnique consistent en des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, précité, dès lors qu’elles comportent une série d’éléments tels qu’un test de perméabilité du sol, des sondages sur la structure du sous-sol ou encore une analyse au pénétromètre. Ces éléments sont bien susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.
Il s’ensuit que la Commission n’est pas compétente pour connaître du recours en tant qu’il porte sur une demande de communication des « études de sols » pour la construction d’une piscine.
- Les premier et sixième objets du recours portent également sur une demande de communication de documents administratifs, à savoir des « expertises » et le « pv du conseil d’administration de la [partie adverse] du 24 mai 2023 ».
Ces documents ne sont pas, en tant que tels, des informations environnementales. Il importe cependant de déterminer dans quelle mesure ces deux objets de la demande sont liés au cinquième objet, étant entendu que si ces objets sont étroitement liés, la Commission devra décliner sa compétence.
Si les premier et sixième objets de la demande ne sont pas totalement étrangers au cinquième objet dès lors qu’ils participent d’une même démarche de publicité passive de la partie requérante portant sur un même projet immobilier, il reste qu’ils consistent en des documents administratifs distincts, à l’égard desquels des décisions autonomes quant à des demandes de communication peuvent être prises.
Il s’ensuit que la Commission ne doit pas, par effet d’absorption de la qualification d’informations environnementales reconnue au cinquième objet du recours, se déclarer incompétente quant aux premier et sixième objets.
Partant, la Commission est compétente pour connaître du présent recours en ses premier et sixième objets.
- Les deuxième, troisième et quatrième objets du recours visent, quant à eux, des demandes d’explication, non pas de consultation ou de communication de copies de documents administratifs.
Dès lors que les demandes d’explication ne portent pas sur des informations environnementales, la Commission est compétente pour trancher les deuxième à quatrième objets du recours.
- Recevabilité du recours
- L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
Conformément à l’article L3211-3 du CDLD, les dispositions précitées s’appliquent aux associations communales, dont la partie adverse.
- La demande a été adressée à la partie adverse le 25 juillet 2023.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 août 2023, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours le 30 août 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, après l’expiration du délai susvisé, la partie adverse a communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
Sur les premier et sixième objets :
- Concernant le premier objet du recours, soit la demande de communication de la copie « de ou des expertises », la partie adverse estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui est formulée de façon manifestement trop vague, au sens de l’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995. Elle fait valoir qu’elle n’est « pas en mesure d’identifier précisément ce que [la partie requérante] entend par ces "expertises" ». Elle ajoute que si la partie requérante « vise l’estimation du prix de vente du terrain, cette estimation lui a déjà été transmise aux termes du courrier électronique de Monsieur […] du 28 juillet 2023 ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[5]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[6].
En l’espèce, la demande porte de manière précise et sans équivoque sur « de ou des expertises » concernant la vente du terrain de la partie adverse. Si cette demande ne peut être qualifiée de « manifestement trop vague », en sorte que la demande de communication ne peut être rejetée en application de l’article 6, § 3, 4°, précité, il reste que la partie adverse expose avoir déjà communiqué le document concerné. Il s’ensuit que sur ce point, le recours n’a plus d’objet.
- Concernant le sixième objet du recours, soit la demande de communication de la copie du « pv du conseil d’administration de la [partie adverse] du 24 mai 2023 », la partie adverse invoque l’exception relative à un avis ou une opinion communiquée à titre confidentiel, visée à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 pour s’opposer à une telle communication.
« […] ce procès-verbal contient des avis de Monsieur […] sur des éléments comptables. De tels éléments ne peuvent en aucun cas être communiqués à [la partie requérante] puisqu’ils sont strictement confidentiels.
En revanche, et sans aucune reconnaissance préjudiciable de sa part, l’ASBL SPORTISSIMO rappelle qu’elle a transmis à [la partie requérante] les extraits pertinents dudit procès-verbal en lien avec l’ancienne procédure de mise en vente du terrain.
Cela ressort du courrier électronique de Monsieur […] du 29 juillet 2023 à 8h08 :
“[…]” ».
La Commission rappelle que l’exception visée à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 est facultative et est soumise au respect de conditions cumulatives d’interprétation stricte. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante de la Commission que seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l’exception de simples faits ou constats ; que l’avis ou l’opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l’entité, en l’absence de toute obligation légale ; que l’avis ou l’opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à l’entité ; que la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la communication de l’avis ou de l’opinion ; enfin, que l’avis ou l’opinion doit émaner de tiers, à l’exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de l’entité.
En l’espèce, les informations comptables litigieuses ne répondent pas aux conditions précitées, en sorte que la communication de l’intégralité du procès-verbal du conseil d’administration du 24 mai 2023 ne peut être refusée en application de l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995.
La partie adverse n’invoque pas d’autres exceptions à la publicité passive de nature à refuser la communication en question et la Commission n’en aperçoit aucune susceptible d’exclure la transmission de la copie intégrale du procès-verbal litigieux du 24 mai 2023.
Il s’ensuit que le recours est fondé en son sixième objet.
Sur les deuxième à quatrième objets :
- Concernant les deuxième et troisième objets du recours, soit les demandes d’explication relatives aux annonces de la vente de terrain litigieuses, la partie adverse expose ce qui suit :
« En l’espèce, les informations relatives aux annonces sollicitées par [la partie requérante] ne sont plus d’actualité. L’ASBL SPORTISSIMO a en effet décidé de lancer une nouvelle procédure de mise en vente dans la mesure où la première procédure de mise en vente n’a pas été suivie d’offres conformes.
L’ASBL SPORTISSIMO a dès lors supprimé l’ancienne annonce publiée sur IMMOWEB et n’a aucune obligation à procéder à son rétablissement en ligne. Les anciennes annonces reprises dans les journaux locaux ne sont, quant à elles, plus pertinentes. [La partie requérante] n’a en effet plus intérêt à obtenir des informations relatives aux anciennes annonces de mise en vente puisque ces informations n’ont pas abouti à la vente du terrain et que cette procédure est abandonnée.
9.
En réponse aux questions de [la partie requérante], et sans aucune reconnaissance préjudiciable de sa part, l’ASBL SPORTISSIMO tient néanmoins à préciser que ces anciennes annonces avaient été publiées dans La Libre Belgique, la Dernière Heure et sur IMMOWEB.
Ces informations avaient déjà été transmises à [la partie requérante] aux termes du courrier électronique de Monsieur […] du 29 juillet 2023 à 8h08.
10.
Par ailleurs, l’allégation de [la partie requérante] selon laquelle l’ancienne annonce n’aurait plus été visible sur IMMOWEB en date du 15 juillet 2023 est erronée puisque les offres devaient parvenir à l’ASBL SPORTISSIMO entre le 10 juillet et le 11 août 2023 dans le cadre de la première procédure de mise en vente. L’annonce était dès lors toujours présente sur IMMOWEB le 15 juillet 2023.
Dans le même ordre d’idées, le courrier électronique de [la partie requérante] du 17 juillet 2023 ne constitue pas une preuve du retrait de cette annonce dans la mesure où il ne fait que joindre un message d’erreur sans démontrer que ce message d’erreur serait en lien avec le retrait de l’annonce ».
Ce faisant, il est adéquatement répondu aux demandes d’explication formulées par la partie requérante sous les deuxième et troisième objets du recours, en sorte que le recours n’a plus d’objet sur ces points.
- Concernant le quatrième objet du recours, soit la demande d’explication de la partie requérante concernant le caractère divisible et « vendable en parcelles » du terrain litigieux, ainsi que, le cas échéant, le prix de vente de ces parcelles, la partie adverse expose ce qui suit :
« 11.
Comme indiqué ci-dessus, la première procédure de mise en vente du terrain n’a pas été suivie par l’ASBL SPORTISSIMO en raison de l’absence d’offres conformes de sorte que les informations relatives à cette première procédure de mise en vente ne sont plus pertinentes.
L’ASBL SPORTISSIMO tient néanmoins à rappeler que les anciennes modalités de vente du terrain ont été transmises à [la partie requérante] aux termes du courrier de Monsieur […] du 30 juillet 2023 à 14h29 :
“Pour ce faire, il a été demandé à une estimation de son prix de vente à l’étude des notaires […]. L’étude a transmis son estimation en date de décembre 2022. Elle est de 60.000 EUR : ha, soit […] pour l’ensemble du terrain.
Le conseil d’administration n’est pas opposé à une offre conjointe entre plusieurs candidats acquéreurs pour autant que cette offre conjointe concerne l’ensemble du terrain.“
Il résulte de ce qui précède que les anciennes modalités de vente du terrain concernaient la vente de l’ensemble du terrain et l’ASBL SPORTISSIMO n’avait pas autorisé la vente d’une partie de ce terrain.
Par ailleurs, le prix de vente reposait sur l’estimation faite par l‘étude des notaires […] en décembre 2022 ».
Ce faisant, il est adéquatement répondu aux demandes d’explication formulées par la partie requérante sous le quatrième objet du recours, en sorte que le recours n’a plus non plus d’objet sur ce point.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente pour le cinquième objet du recours.
Le recours est fondé en son sixième moyen. La partie adverse communique à la partie requérante la copie intégrale du procès-verbal du 24 mai 2023 de son conseil d’administration et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours a perdu son objet pour le surplus.