Ville – Registre de la population – Recours irrecevable
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 septembre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 12 septembre 2023 et reçue le 14 septembre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 21 septembre 2023,
Vu la convocation adressée aux parties le 25 octobre 2023 et le 26 octobre 2023,
Vu la correspondance échangée avec les parties en préparation de l’audition,
Vu le courriel du 9 novembre 2023 par lequel la partie adverse informe la Commission que son représentant ne sera pas présent lors de l’audition du 16 novembre 2023,
Entendu la partie requérante le 16 novembre 2023,
Vu la note d’audition déposée par la partie requérante le 16 novembre 2023,
Vu la prolongation d’office du délai prévu à l'article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, suite à l'audition de la partie requérante du 16 novembre 2023.
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- Par son recours, introduit le 9 septembre 2023, la partie requérante demande la communication des documents suivants :
Dans la demande adressée initialement à la partie adverse le 4 septembre 2023, la partie requérante demandait « qui est domicilié […] au moment où [elle] a signé [son] bail le 10/09/2019 ».
Dans un courriel du 11 septembre 2023, adressé à la Commission, la partie requérante précise que son recours porte sur :
« la communication officielle par une composition de ménage muni d’un timbre de la résidence principale de mon bailleur – usufruitier, […], le 05/09/2019 lorsque mon bail a été acté, lorsque [elle a] signé [son] bail […] le 10/09/2019, et lorsque il a été enregistré le 29/10/2019 via Myrent ».
- Compte tenu des éléments qui précèdent et des nombreuses contradictions du dossier, la Commission n’est pas en mesure d’identifier clairement l’objet du recours introduit devant elle. La partie requérante ne décrit pas suffisamment clairement l’objet exact de la demande et il n’est pas établi que l’objet du recours corresponde à l’objet de la demande telle qu’elle a été formulée initialement auprès de la partie adverse. L’audition de la partie requérante n’a pas permis de dissiper les doutes à ce sujet.
- Pour autant que de besoin, la Commission signale que si la partie requérante souhaite obtenir auprès d’une commune un extrait des registres de la population ou un certificat établi d’après ces registres concernant un habitant de la commune, il lui appartient de suivre la procédure prescrite par l’article 3 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 « relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ». Un recours peut être introduit devant le ministre de l’Intérieur ou son délégué en cas de refus de la commune de délivrer le document, conformément à l’article 3, alinéa 4, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.