12 décembre 2023 -
CADA - Décision n°368 : Ministre – Avis d'impact – Décision GW – Communication d'office
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Ministre – Avis d'impact – Décision GW – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Ministre-Président wallon,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les article 1er, alinéa 1er et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 31 octobre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 6 novembre 2023 et reçue le 7 novembre 2023,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
- Objet de la demande
- La demande porte sur la communication d’une copie « des avis d’impact rendus par le HCS au Gouvernement wallon depuis la mise en place du HCS » ainsi que « les décisions du gouvernement wallon relatives à la mise en place et au fonctionnement du Haut Conseil Stratégique (HCS) adoptées depuis 2019 et jusqu’au mois d’août 2023 ».
- Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione personae pour connaître du recours.
- Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 2 octobre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 5 octobre 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 31 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
- Examen au fond
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.