Région wallonne – Permis d'urbanisme – Certificat PEB – Informations environnementales (oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Direction juridique, des Recours et du Contentieux,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 septembre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 septembre 2023 et reçue le 21 septembre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 21 septembre 2023,
Vu la décision du 11 octobre 2023 de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (recours n° 1366),
Entendu la partie requérante le 12 décembre 2023,
Vu la prolongation d’office du délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, suite à l’audition de la partie requérante.
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet de la demande
- L’objet du présent recours est formulé comme suit :
« Merci de bien vouloir me remettre un avis qui me donne droit auprès de la DGO4 avec la signature de […] et le cachet du SPW, de savoir 1 mois après que j’ai signé mon bail c’est-à-dire le 10/10/2019, si un permis d’urbanisme existe et qu’il est valide (le permis ayant une validité de 5 ans), que ce permis recouvre bien la période du 10/10/2019 au 06/02/2022 et de l’écrire officiellement dans un document, de bien faire remarquer que si y a aucun permis d’urbanisme, de l’écrire officiellement dans ce même document & de me faire droit aux données du dernier certificat PEB conforme à sa rédaction signé par le dernier certificateur PEB : la date ainsi que l’indice de performance, que s’il n’y a pas de certificat valide de l’écrire officiellement aussi dans ce même document, et de me remettre vite le tout à mon domicile ou sur mon adresse judiciaire électronique : […] ».
La Commission y détecte deux objets, s’agissant d’une demande de communication et d’explication concernant le permis d’urbanisme (premier objet) et le dernier certificat PEB (second objet) du bien pris en location par le requérant.
- Compétence de la Commission
- L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre Ier du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent ce qui suit :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
- En l’espèce, il apparaît que la partie requérante a introduit un recours devant la CRAIE ayant les mêmes objets que ceux visés par le présent recours et que, par sa décision du 11 octobre 2023 (recours n° 1366), la CRAIE s’est estimée compétente pour en connaître. Il s’ensuit que la Commission considère que les informations demandées sont de nature environnementale et qu’elle n’est dès lors pas compétente pour connaître du recours en ses deux objets.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente.