Commune – Comptes – Factures – Entité qui n'est pas en possession du document administratif – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Stoumont,
Partie adverse,
Vu l'article 32 de la Constitution,
Vu l'article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l'article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 janvier 2024,
Vu la demande d'informations adressée à la partie adverse le 10 janvier 2024 et reçue le 11 janvier 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 12 janvier 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d'une copie des « comptes, facturiers, entrées et sorties de l'asbl La Vallonia ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L'article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD dispose comme suit :
« L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande a été adressée à la partie adverse le 5 janvier 2024.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 9 janvier 2024.
La partie requérante a introduit son recours le 9 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l'article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l'article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. En l'espèce, la partie adverse explique que « La Vallonia est une a.s.b.l. qui possède une entité juridique indépendante de la commune de Stoumont » et qu'elle n'est « donc pas en possession des documents que [la partie requérante] sollicite à savoir : comptes, facturiers, entrées et sorties ».
Partant, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.
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23 janvier 2024 -
CADA - Décision n° 378 : Commune – Comptes – Factures – Entité qui n'est pas en possession du document administratif – Recours sans objet
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