Commune – Budgets et comptes communaux – Listing du patrimoine immobilier – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l'article 32 de la Constitution,
Vu l'article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l'article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 30 novembre 2023,
Vu la demande d'informations adressée à la partie adverse le 5 décembre 2023 et reçue le 7 décembre 2023,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d'une copie numérique « des derniers budgets et comptes communaux détaillés (…) » ainsi que du « listing du patrimoine immobilier de la commune et, si disponibles, les descriptifs des biens et leurs rapports annuels (activités, recettes, taux d'occupation) ».
Le 30 novembre 2023, en réponse sur le site Transparencia, la commune indique à la partie requérante que « les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement ». Elle communique également la liste du patrimoine immobilier de la commune et précise ne pas disposer « de "rapports annuels" pour ces biens ».
Le jour même, la partie requérante reconsidère sa demande d'obtenir une copie numérique des derniers budgets et comptes communaux. Concernant le patrimoine immobilier, elle indique que les documents communiqués ne contiennent pas « le patrimoine bâti ». Dès lors, elle demande « le listing des terrains, indiquant leur nature (terres agricoles, terrain bâtissable, …) et leur superficie ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L'article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD dispose comme suit :
« L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande a été adressée à la partie adverse le 24 novembre 2023.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 30 novembre 2023.
La partie requérante a introduit son recours le 30 novembre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l'article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l'article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l'entité est tenue d'assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n'a pas répondu à la demande d'informations qui lui a été adressée en application de l'article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure d'exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l'instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l'article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
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- CADA - Décision n° 370: Commune – Budgets et comptes communaux – Listing du patrimoine immobilier – Communication d'office
23 janvier 2024 -
CADA - Décision n° 370: Commune – Budgets et comptes communaux – Listing du patrimoine immobilier – Communication d'office
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