Commune – Documents relatifs à des conditions et avantages octroyés dans le cadre de l'attribution d'un droit d'exploitation – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Vaux-sur-Sûre,
Partie adverse,
Vu l'article 32 de la Constitution,
Vu l'article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l'article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 5 décembre 2023,
Vu la demande d'informations adressée à la partie adverse le 6 décembre 2023 et reçue le 7 décembre 2023,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale porte sur la communication d'une copie « de toutes les informations [dont dispose la partie adverse] relatives aux conditions/avantages demandés et offerts par la commune dans le cadre de l'attribution [d'un droit d'exploitation du restaurant situé …] ».
2. Dans le présent recours, la partie requérante demande de transmettre « tout document relatif à l'octroi d'un droit d'exploitation du rez-de-chaussée de l'immeuble susmentionné à la SRL […], ainsi que toutes les informations à votre disposition relatives aux conditions/avantages demandés et offerts par la Commune dans le cadre de l'attribution, quelle que soit la forme juridique de cette attribution ».
La partie requérante établit également dans son recours la liste non exhaustive des documents demandés suivante :
« - L'appel à candidats concernant le projet susmentionné et les conditions/avantages prévus au sein de cet appel ;
- La candidature de la SRL […] ;
- La décision du conseil communal relative à cet appel ;
- L'offre, le contrat ou l'acte final d'attribution comprenant les conditions/avantages effectivement en vigueur entre la Commune et la SRL […] ;
- Tout autre document répondant à la demande telle que formulée au premier alinéa du présent paragraphe ».
La partie requérante indique demander « tant les informations relatives aux conditions actuelles que celles relatives aux conditions ou avantages qui auraient été octroyés mais qui n'auraient actuellement plus cours ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L'article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD dispose comme suit :
« L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
5. La demande a été adressée à la partie adverse le 16 novembre 2023.
A la suite de la demande de publicité, la partie adverse a transmis le jour même le compte-rendu du conseil communal du 26 mars 2019.
Une communication partielle de documents administratifs ne peut être considérée comme étant une décision explicite de rejet au sens de l'article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995 que si ses termes sont suffisamment clairs pour pouvoir conclure, sans doute raisonnable, que plus rien ne sera communiqué au demandeur.
Or, en l'espèce, la Commission considère que les termes de la communication de la partie adverse du 16 novembre 2023 ne peuvent, sans doute raisonnable, être interprétés comme contenant un refus explicite de la partie adverse de communiquer toute autre information à la partie requérante.
Partant, cette réponse de la partie adverse n'a pas fait courir le délai d'un rejet explicite.
A défaut de rejet explicite par la partie adverse, la demande a été rejetée implicitement le 16 décembre 2023 par expiration du délai visé à l'article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995, et ce, en application de l'article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours le 5 décembre 2023, soit en dehors du délai de 30 jours prévu à l'article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret et rendu applicable par l'article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors qu'il a été introduit prématurément, le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
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23 janvier 2024 -
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