CPAS – Comptes et budgets – Demande manifestement trop vague (oui) – Communication (non)
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 19 décembre 2023,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 21 décembre 2023 et reçue le 22 décembre 2023,
Vu la réponse de la partie adverse du 4 janvier 2024.
3. La demande a été adressée à la partie adverse le 17 novembre 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 17 décembre 2023, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 19 décembre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
4.La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
L’article 6, § 3, 4° du décret du 30 mars 1995 dispose :
« §3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme d’une copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
(…)
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[1]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[2].
En l’espèce, la demande porte de manière précise sur les « derniers budgets et comptes détaillés » de la partie adverse. Cette demande ne peut être qualifiée de « manifestement trop vague » pour une personne familière de la matière.
En revanche, en tant qu’elle sollicite la communication des « derniers » budgets et comptes détaillés, la partie requérante ne précise pas clairement le cadre temporel de sa demande, par exemple en spécifiant le ou les exercices concernés. En cela, la demande doit être qualifiée de « manifestement trop vague ».
Dans cette mesure, l’exception invoquée est fondée.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours n’est pas fondé.
Les documents sollicités ne sont pas communiqués.