Intercommunale – Rapport de rémunération – Rapport de Comité d'audit – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Centre intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut,
Partie adverse,
Vu l'article 32 de la Constitution,
Vu l'article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 8 décembre 2023,
Vu la demande d'informations adressée à la partie adverse le 12 décembre 2023 et reçue le 13 décembre 2023,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d'une copie des documents suivants :
« 1. Le rapport du comité de rémunération (CDLD 1523-17 §2)
Ce rapport d'évaluation écrit porte sur la pertinence des rémunérations et autres avantages, pécuniaires ou non, accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l'exercice précédent ainsi que sur la politique globale de rémunération.
Il s'agit bien de justifier les montants théoriques prévus et non d'établir un relevé individuel.
Ce rapport doit être joint au rapport de gestion.
Je souhaiterai connaitre la justification de la pertinence d'une rémunération pour le président de l'intercommunale au lieu d'un jeton de présence comme le CDLD le permet.
Une rémunération d'un montant de 11.929 € brut par an pour une participation à 2 conseils d'administration me fait réagir.
2. L'annexe au rapport de rémunération reprenant les dates des réunions ainsi que les présences de vos administrateurs à celle-ci.
Le principal organe de gestion de l'institution qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération tel que prévu à l'article L6421-1, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.
3. La rapport du comité d'audit concernant l'exercice 2022.
D'autre part, conformément au décret du 29 mars 2018, Le conseil d'administration doit se réunir au moins 6 fois par an.
A défaut, le conseil d'administration devra en expliquer les raisons dans son rapport annuel de gestion.
En 2022, le conseil d'administration ne s'est réuni que 3 fois, pourriez-vous m'en justifier la raison car celle-ci n'est pas reprise dans votre rapport annuel de gestion.
Et pour conclure, une fois par an, après l'assemblée générale du premier semestre, les intercommunales organisent une séance de conseil d'administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d'activités sont présentés.
Cette séance est suivie d'un débat. Les dates, heures et ordre du jour de cette séance font l'objet d'une publication sur le site internet de l'intercommunale et des communes ou provinces concernées.
Pourriez-vous me communiquer l'invitation à ce conseil d'administration ouvert au public, auquel je souhaite participer pour pouvoir débattre de ces points ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L'article L1561-6, alinéas 5 et 6, du CDLD dispose comme suit :
« L'intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande a été adressée à la partie adverse le 11 octobre 2023.
La partie adverse n'y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 25 novembre 2023, en application de l'article L1561-6, alinéa 5, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours le 8 décembre 2023, soit dans le délai de 30 jours prévu à l'article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l'article L1561-8, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l'entité est tenue d'assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n'a pas répondu à la demande d'informations qui lui a été adressée en application de l'article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure d'exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l'instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l'article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et notamment l'exception relative au respect de la vie privée.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
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23 janvier 2024 -
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