20 février 2024 -
CADA - Décision n° 384 : Gouverneur – Documents relatifs à des irrégularités – Communication d'office
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Gouverneur – Documents relatifs à des irrégularités – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Gouverneur de la Province de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 22 janvier 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 janvier 2024 et reçue le 24 janvier 2024,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. Le 29 novembre 2023, la partie requérante demande à la partie adverse une copie électronique « des courriers, ordres du jour, délibérations et annexes des collèges et conseils de police de la zone Vesdre du mois de septembre 2023. Le Chef du service Tutelles, M. Olivier Gaier [transmet à la partie requérante] le 8 décembre 2023 les documents sollicités ».
La partie requérante constate « deux irrégularités dans les documents et les décrits au Gouverneur comme ceci :
- Dans son courrier du 6 octobre 2023, la secrétaire de zone, [...], transmet au Gouverneur les délibérations du conseil de police du 7 septembre 2023 hors délai de vingt jours. Ce qui n'est pas conforme à l'article 85 de la LPI et de la PLP 32 (l'article 85 de la LPI prévoit que […] les délibérations du conseil de police […] soient envoyées au gouverneur endéans un délai de vingt jours).
- La délibération n° 099 du conseil de police du 28 septembre 2023 relative au marché de nettoyage des surfaces vitrées des infrastructures de la zone Vesdre est quant à elle manquante. Ce qui n'est pas davantage conforme à l'article 85 de la LPI et de la PLP 32 (l'article 85 de la LPI prévoit que […] les délibérations du conseil de police […] soient envoyées au gouverneur endéans un délai de vingt jours) ».
2. La demande telle qu’introduite devant la Commission porte sur la communication d’une copie de « tout courrier de réaction du gouverneur en rapport à ces deux manquements : le non-respect du délai de vingt jours pour la transmission des délibérations du conseil de police du 7 septembre 2023 et la non-transmission de la délibération n° 99 du conseil de police du 28 septembre 2023 relative au marché de nettoyage des surfaces vitrées des infrastructures de la zone Vesdre ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 11 décembre 2023.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 10 janvier 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 22 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
7. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.