20 février 2024 -
CADA - Décision n° 381 : Société de logement de service public – Document relatif à une rupture de contrat – Recevabilité partielle – Communication d'office
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Société de logement de service public – Document relatif à une rupture de contrat – Recevabilité partielle – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La société de logement de service public le Logis Saint-Ghislainois,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 janvier 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 janvier 2024 et reçue le 11 janvier 2024,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande de publicité administrative, initiale et devant la Commission, porte sur la communication d’une copie des « notifications, [d]es courriels, [d]es avertissements, [d]es blâmes, tous autres documents qui auraient dû être portés à [s]a connaissance au préalable de la notification de rupture de fin de contrat, à savoir le 27 novembre 2023 corroborant la justification reprise dans le motif du chômage précité ».
Il est précisé qu’il est sollicité que « le motif du chômage est à rectifier conformément à la notification de rupture de contrat précitée. Dès lors, un nouveau formulaire C4 doit être établi par le Logis-Saint Ghislainois dans les plus brefs délais ».
II. Compétence de la Commission
2.La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, applicable aux sociétés de logement public – telle la partie adverse - en vertu de l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de la publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 4 décembre 202
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 3 janvier 2024, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 9 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable pour ce point.
5. Selon l’article L3211-3, 3°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande relative à un tel document, l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD prévoit que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Ce que vise la partie requérante n’est pas clair lorsqu’elle évoque « les notifications, les courriels, les avertissements, les blâmes, tous autres documents qui auraient dû être portés à [l]a connaissance au préalable de la notification de rupture de fin de contrat ».
Toujours est-il que le motif du chômage (partie C) vise le « comportement déplacé envers collègues et prestataires : comportement grossier, manque de respect, coopération difficile avec les collaborateurs et prestataires... ».
Il s’ensuit qu’il est probable que tout ou partie des documents administratifs dont il est demandé la copie consistent en des documents à caractère personnel.
Or, la partie requérante ne justifie pas de son intérêt à se voir communiquer la copie de ces documents à caractère personnel.
Dès lors, le recours est partiellement recevable.
6. Cependant, la reconnaissance de l’intérêt du demandeur n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du demandeur est démontré.
IV. Examen au fond
7. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
8. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents sollicités à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et sous réserve de ce qui a été exposé sous le titre III et ci-après.
9. La Commission rappelle que les entités administratives ne sont pas tenues de créer un document administratif nouveau pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive
[1].
En l’espèce, la demande de communication d’un nouveau formulaire C4 vise la création d’un nouveau document administratif, ce à quoi les entités ne sont pas tenues en vertu du décret du 30 mars 1995.
La demande est rejetée en tant qu’elle vise la création d’un nouveau formulaire C4.
10. Pour le surplus, l’article 6, § 3, 4° du décret du 30 mars 1995 dispose :
« §3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme d’une copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
(…)
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé [2]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque [3].
En l’espèce, la demande de publicité est imprécise quant au cadre temporel dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, la partie requérante ne précise pas la période d’édition des documents administratifs sollicités, sauf son terme, s’agissant du 27 novembre 2023. Elle n’identifie pas clairement non plus ce qui aurait dû, à son estime, lui être notifié au titre de « notifications », de « courriels » ou de « tous autres documents ».
En revanche, la demande est suffisamment précise en tant qu’elle vise les « avertissements » et les « blâmes » qui concerneraient la partie requérante, nonobstant le flou concernant la période concernée par sa demande de publicité.
Il s’ensuit que seuls les avertissements et blâmes qui lui auraient été infligés dans le cadre de ses fonctions au sein de la partie adverse doivent lui être communiqués, sous réserve que tel n’ait pas été le cas préalablement.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement recevable et fondé.
La partie adverse communique à la partie requérante les documents relatifs aux avertissements et blâmes qui lui auraient été infligés dans le cadre de ses fonctions, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Décisions n° 147 du 3 mai 2021, n° 158 du 7 juin 2021, n° 159 du 7 juin 2021 et n° 191 du 6 septembre 2021 de la CADA wallonne.
[2] C.E., n° 126.340 du 12 décembre 2003, Vanderzande.
[3] Voir décision n° 257 du 13 décembre 2022 de la CADA wallonne.
(…)
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé [2]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque [3].
En l’espèce, la demande de publicité est imprécise quant au cadre temporel dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, la partie requérante ne précise pas la période d’édition des documents administratifs sollicités, sauf son terme, s’agissant du 27 novembre 2023. Elle n’identifie pas clairement non plus ce qui aurait dû, à son estime, lui être notifié au titre de « notifications », de « courriels » ou de « tous autres documents ».
En revanche, la demande est suffisamment précise en tant qu’elle vise les « avertissements » et les « blâmes » qui concerneraient la partie requérante, nonobstant le flou concernant la période concernée par sa demande de publicité.
Il s’ensuit que seuls les avertissements et blâmes qui lui auraient été infligés dans le cadre de ses fonctions au sein de la partie adverse doivent lui être communiqués, sous réserve que tel n’ait pas été le cas préalablement.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement recevable et fondé.
La partie adverse communique à la partie requérante les documents relatifs aux avertissements et blâmes qui lui auraient été infligés dans le cadre de ses fonctions, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Décisions n° 147 du 3 mai 2021, n° 158 du 7 juin 2021, n° 159 du 7 juin 2021 et n° 191 du 6 septembre 2021 de la CADA wallonne.
[2] C.E., n° 126.340 du 12 décembre 2003, Vanderzande.
[3] Voir décision n° 257 du 13 décembre 2022 de la CADA wallonne.