En cause de : |
Madame … Partie requérante |
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Contre : |
Service Public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Direction des Cours d’eau non navigables, Avenue du Prince de Liège, 7, 5100 NAMUR Partie adverse |
Vu la requête datée du 7 septembre 2023, réceptionnée le 8 septembre 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande de lui communiquer, en relation avec un « rapport sur les incidences environnementales des plans de gestion des risques d’inondation en Wallonie – PGRI, cycle 2 : 2022-2027 », une copie de « l’inventaire des sites concernant Cortil-Wodon et Hambraine (commune de Fernelmont), Mehaigne et Aische-en-Refail (commune d’Eghezée) et Grand-Leez et Sauvenière (commune de Gembloux) qui font partie de cet inventaire de plus de 400 sites relatifs au DH de la Meuse » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 12 septembre 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 septembre 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 26 septembre 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que, dans un courrier adressé à la Commission le 15 septembre 2023, la partie adverse a expliqué ce qui suit :
« Actuellement et après analyse minutieuse de son courrier, il s’avère que les informations souhaitées ne concernent pas la Direction des Cours d’Eau non navigables mais bien la Direction du Développement Rural – cellule GISER.
En effet, il est mentionné dans le courrier daté du 29 juillet 2023 que « Le rapport indique que plus de 800 sites d’inondation avec dégâts graves ont été inventoriés en Wallonie – dont plus de 300 dans le district hydrographique de la Meuse… ».
En se référant à la page 39 du Rapport sur les Incidences Environnementales des PGRI 2022 – 2027, on peut trouver que ces sites font référence aux inondations par ruissellement.
En l’occurrence, ces informations pourront être fournies à la requérante par la cellule GISER de la Direction du Développement Rural. »
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales auquel les parties font référence est accessible au public par internet, via le lien : https://inondations.wallonie.be/files/documents_a_telecharger/DI/PGRI%202/RIE%20PGRI%20-%20version%20finale%2031032021.pdf;
Que la Commission a ainsi pu prendre connaissance de ce rapport ; qu’à la page 39 de celui-ci, que cite la partie adverse, il est question de zones de dégâts liées aux inondations par ruissellement, qu'a répertoriées la cellule GISER (cellule « Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement » du SPW ARNE) dont fait aussi mention la partie adverse - au nombre de 867 pour l'ensemble de la Région wallonne et de 344 pour le district hydrographique de la Meuse ;
Considérant que l’on peut raisonnablement déduire de la demande d’accès à l’information formée le 29 juillet 2023 par la partie requérante, ainsi que de son recours, que les "sites d'inondation avec dégâts graves répertoriés en Wallonie", dont la partie requérante fait état, correspondent aux « zones de dégâts liées aux inondations par ruissellement » précitées ;
Considérant que selon l’article D.18, §1er, a), du livre Ier du code de l’environnement :
« Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :
- l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise; »
Considérant qu’il se déduit du courrier adressé le 15 septembre 2023 à la Commission par la partie adverse que cette dernière ne détient pas les informations demandées par la partie requérante et qu’elle invite à s’adresser, pour les obtenir, à la cellule Giser ;
Qu’il apparaît utile, à ce propos, que la partie adverse transmette elle-même directement à la cellule Giser la demande d’accès aux informations environnementales de la partie requérante ; que ceci étant, rien ne fait pas ailleurs obstacle à ce que la partie requérante adresse elle-même directement sa demande d’accès aux informations environnementales à ladite cellule ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article premier : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : Dans les huit jours de la notification de la présente décision, la partie adverse transmettra à la cellule Giser (cellule « Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement » du SPW ARNE) la demande d’accès aux informations environnementales formée par la partie requérante le 29 juillet 2023, accompagnée d’une copie de la présente décision.