En cause de : |
Madame … Partie requérante |
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Contre : |
Service Public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR Partie adverse |
Vu la requête datée du 7 septembre 2023, réceptionnée le 8 septembre 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande de lui communiquer la réponse à la question de savoir quel est le statut juridique d’un tronçon déterminé de la route de Gembloux et si, à cet égard, ledit tronçon est une voirie communale d’Eghezee ou une route régionale, ou encore, une route « qui change de statut » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 12 septembre 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 septembre 2023;
Vu la décision de la Commission du 26 septembre 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant Considérant que selon l’article D. 6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, la notion d’ « information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
- l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
- des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a.;
- les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
- les rapports sur l'application de la législation environnementale;
- les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c.;
- l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; »
Considérant qu’en tant que telle, la détermination du point de savoir si une voirie est une voirie communale, une voirie régionale ou une voirie « qui change de statut » n’a pas de portée ni de contenu environnemental ; que la demande d’accès à l’information formée par la partie requérante ne porte ainsi pas sur une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement;
Considérant ceci étant que la partie requérante a fait savoir à la Commission qu’elle avait reçu les informations demandées ; que le recours est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Il n’y a plus lieu de statuer.