En cause de : |
Madame …, Ayant pour conseil Maître …, dont le cabinet est établi …, où il est fait élection de domicile Partie requérante |
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Contre : |
Commune de Jalhay Collège communal Rue de la Fagne, 46 4845 JALHAY Partie adverse |
Vu la requête datée du 23 août 2023, réceptionnée le 24 août 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à ses demandes introduites concomitamment de lui communiquer :
1° une copie des décisions communales et provinciales prises apparemment en 1899, sur base de la loi de 1841, sur la voirie vicinale en vue de déplacer sur la propriété des auteurs de la partie requérante un sentier qui auparavant ne faisait que longer cette propriété ;
2° une réponse à la question de savoir si le bâtiment contenant deux garages, appartenant aux consorts … et … sur une parcelle cadastrale A868k a fait l’objet d’un permis de bâtir/urbanisme » et à la question de savoir si la partie adverse considère que ces deux garages sont situés en zone d’habitat ou en zone agricole ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 29 août 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 août 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 26 septembre 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Concernant la première demande d’accès aux informations environnementales
Considérant que la première demande d’accès aux informations environnementales adressée par le conseil de la partie requérante à la partie adverse le 17 juillet 2023 est rédigée comme suit :
« Je suis venu sur place et je me dois de répondre à vos courriers, notamment celui du 18 octobre 2022 ;
Le fait que le plan de 1899 indique un sentier d’1,20m de large sur la propriété de ma cliente ne suffit évidemment pas à créer une voirie vicinale.
Il faudrait également que, soit cette voirie fasse l’objet d’une délibération du Conseil communale, approuvée par la Députation permanente sur base de la loi de 1841, ce que vous ne prouvez pas, et d’autre part, que ce sentier, s’il existe, ne soit pas resté pendant plus de trente ans inutilisé. Or, je dispose d’attestations allant en ce sens.
En conclusion, tant que la situation n’est pas éclaircie, vous comprendrez que ma cliente ne peut accepter l’affirmation selon laquelle ce sentier traverserait sans contestation possible son bien.
Si les décisions communales et provinciales ont bel et bien été prises et, si vous parvenez à m’en donner copie, il faudra aussi, et la présente est basée sur les articles et suivants du Code de l’environnement (la mobilité douce faisant partie de ce concept ; je vous renvoie à la CcatM, laquelle fait partie de la législation urbanistique qui est elle-même incluse de façon large dans le concept d’environnement au sens des articles D.10 et suivants). Subsidiairement, ma demande sera faite sur base du Code de la Démocratie locale. Afin d’obtenir non seulement copie des décisions provinciales et communales éventuelles mais aussi du dossier administratif avec copie du certificat d’affichage relative à l’enquête publique et des résultats de l’enquête publique »
Considérant qu’à la suite du recours introduit par la partie requérante, la partie adverse a répondu à la Commission, quant à cette première demande d’accès à l’information, que :
1° Cette demande « fait référence à l’Atlas des chemins vicinaux, aux documents de 1899 et à l’avis de la Commissaire Voyer » ;
2° « [Eu] égard aux antécédents de la demande, ces documents font déjà partie du dossier de la demanderesse » ;
3° Le partie adverse « ne possède aucun autre document de nature à éclairer le litige (article D.18, a) » ;
Qu’il se déduit de cette réponse, hormis des documents auxquels la partie requérante a déjà eu accès, la partie adverse ne détient pas d’autres documents ayant trait à la problématique évoquée par la partie requérante, en ce compris, dès lors , « une délibération du Conseil communal, approuvée par la Députation permanente sur base de la loi de 1841 » ainsi que les dossiers administratifs qui s’y rapporteraient ;
Qu’il apparaît de la réponse de la partie adverse qu’elle ne détient pas les informations demandées ; qu’il n’apparaît pas des pièces du dossier que les informations demandées seraient détenues par ou pour le compte d’une autre autorité, dont la partie adverse connaîtrait l’identité ;
Considérant que, selon l’article D.18, a) du livre Ier du code de l’environnement, l’autorité publique
« peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :
- l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise; »
Concernant la seconde demande d’accès aux informations environnementales
Considérant que le premier objet de la seconde demande d’accès aux informations environnementales est la réponse à question de savoir si la construction de deux garages a fait l’objet ou non d’un permis d’urbanisme ;
Considérant que le second objet de la seconde demande d’accès aux informations environnementales est la réponse à la question de savoir si la partie adverse « considère » que ces deux garages sont situés en zone d’habitat ou en zone agricole ;
Considérant qu’il résulte en particulier de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application des dispositions relatives au droit d’accès à l’information sur demande suppose que soit réclamé l’accès à une information « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique ; que cette information doit donc préexister à la demande ou être déjà disponible dans un document préexistant à la demande ; qu’une demande qui appelle une réponse impliquant la production d’une information nouvelle ou d’un document nouveau ne relève dès lors pas du champ d’application des dispositions précitées ;
Qu’une demande portant, comme en l’espèce, sur l’opinion de l’autorité sur la situation d’un bien en zone d’habitat ou en zone agricole a pour objet une information qui ne préexiste pas à la demande et, de ce fait, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives au droit d’accès à l’information sur demande ;
Considérant qu’en tout état de cause, sur les deux objets de la seconde demande d’accès à l’information, la partie adverse a transmis à la partie requérante un extrait du registre des délibérations du Collège communal, qui mentionne notamment :
1° « Neufmarteau est entièrement situé en zone agricole au plan de secteur approuvé par A.R. du 23 janvier 1979 » ;
2° « Le service ne possède pas d’archive pour la construction des garages sis sur la parcelle A868K (propriété HODY) ;
Que par un courrier du 31 août, la partie requérante a communiqué ce document à la Commission en mentionnent que celui-ci contenait une « réponse partielle à une de ces deux demandes d’accès à l’information, qui, sur ce volet, est satisfaite » ;
Que la partie requérante ne précise toutefois pas le volet de la seconde demande d’accès à l’information qui serait satisfait, ni en quoi la réponse ainsi donnée revêtirait un caractère « partiel » ;
Considérant qu’en mentionnant que « Neufmarteau est entièrement situé en zone agricole au plan de secteur approuvé par A.R. du 23 janvier 1979 », la partie adverse a indubitablement répondu au second objet de la seconde demande formée par la requérante ;
Considérant que, quant au premier objet de la seconde demande d’accès aux informations environnementales, la partie adverse a répondu que son service « ne possède pas d’archive pour la construction des garages sis sur la parcelle A868K (propriété …) » ; qu’il s’en déduit que la partie adverse ne « détient » pas de document relatif aux garages concernés, et par conséquent, ne détient pas de document relatif à un éventuel permis qui aurait été octroyé pour la construction de ces garages ; que, ne détenant pas un tel document dans ses archives, la partie adverse ne pouvait et ne peut répondre autrement à la partie requérante, que comme elle l’a fait ; que, par ailleurs, il n’apparaît pas des pièces du dossier que les informations demandées seraient détenues par ou pour le compte d’une autre autorité, dont la partie adverse connaîtrait l’identité ;
Considérant que, dans la mesure de ce que lui impose les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui règlent l’accès aux informations environnementales, la partie adverse a satisfait à la seconde demande d’accès aux informations de la partie adverse ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la demande de communication d’une copie des décisions communales et provinciales prises apparemment en 1899, sur base de la loi de 1841, sur la voirie vicinale en vue de déplacer sur la propriété des auteurs de la partie requérante un sentier qui auparavant ne faisait que longer cette propriété.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il porte sur la réponse à la question de savoir si le bâtiment contenant deux garages, appartenant aux consorts … et … sur une parcelle cadastrale A868k a fait l’objet d’un permis de bâtir/urbanisme et sur la réponse à la question de savoir si la partie adverse considère que ces deux garages sont situés en zone d’habitat ou en zone agricole.