En cause de : |
Madame … Partie requérante |
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Contre : |
Service Public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département des Permis et des Autorisations, Avenue Reine Astrid, 39, 5000 NAMUR Partie adverse |
Vu la requête datée du 21 août 2023, réceptionnée le 23 août 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande de lui communiquer « une copie du texte - réglementaire ou non réglementaire- fixant la distance entre éolienne et infrastructure routière qui s’appliquait au projet d’… à Liernu, autorisé le 4 janvier 2018, puis autorisé le 23 décembre 2021 - après l’annulation du permis du 4 janvier 2018 par le Conseil d’Etat » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 24 août 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 août 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 26 septembre 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que dans sa demande d’accès aux informations environnementales, la partie requérante expose ce qui suit :
« C’est en vain que je sollicite l’intervention de plusieurs départements de l’administration wallonne afin que le chantier en cours d’… à Liernu respecte les conditions de son permis unique du 23 décembre 2021, et que les travaux s’arrêtent entre le 15 mars et le 31 juillet afin de ne pas perturber la nidification des oiseaux.
Après avoir terminé les travaux de la « phase 2 » de son chantier, puis les travaux de fondation de ses six éoliennes, … est passé au montage de ses éoliennes, sans avoir arrêté ses travaux…
Force est de constater, à présent, que l’éolienne n°5 est construite à quelques dizaines de mètres à peine de la route de Gembloux qui relie les villages de Grand-Leez et de Aische-en-Refail alors que la distance recommandée entre le pied d’une éolienne et le bord des routes était de la hauteur de l’éolienne depuis 2002 – soit donc, en l’occurrence, une distance de 150 mètres. A défaut, une étude de risque devait être établie par l’auteur de l’étude des incidences et intégrée dans son EIE. Or aucune étude de risque ne figure dans l’EIE du 22 mars 2017 de CSD-Ingénieurs » ;
Qu’en suite de ces explications, la partie requérante formule sa demande d’accès aux informations environnementales comme suit :
« Je souhaite recevoir une copie du texte - réglementaire ou non réglementaire- fixant la distance entre éolienne et infrastructure routière qui s’appliquait au projet d’… à Liernu, autorisé le 4 janvier 2018, puis autorisé le 23 décembre 2021 - après l’annulation du permis du 4 janvier 2018 par le Conseil d’Etat. Ces deux permis ont été octroyés sur base de la même étude d’incidences du 22 mars 2017 de CSD-Ingénieurs.»
Considérant qu’il résulte de la demande d’accès aux informations environnementales que, par celle-ci, la partie requérante demande en réalité que la partie adverse valide - ou pas - la thèse développée par la partie requérante sur la base des divers éléments qu’elle invoquent dans sa demande, selon laquelle l’éolienne n°5 dont elle fait état aurait dû être construite à 150 mètres de la route de Gembloux et que, étant construite, selon la requérante, à une distance plus courte et sans qu’une étude de risque ait été préalablement établie, l’implantation de celle-ci méconnaîtrait le permis unique y relatif ; qu’ainsi, sous le couvert d’une demande de communication de « documents », la demande que la partie requérante a adressée à la partie adverse constitue en réalité une demande d’explication, voire de justification ; qu’une telle demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application, à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application des dispositions régissant l’accès à l’information sur demande suppose que soit demandé l’accès à une information effectivement « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas d’une demande qui, comme en l’espèce, appelle une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un document nouveau ayant pour objet de justifier la régularité de l’implantation d’une éolienne déterminée au regard des exigences figurant dans un ou plusieurs permis uniques ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.