En cause de : |
Monsieur … Requérant |
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Contre : |
la commune de Thimister-Clermont Centre, 51 4890 THIMISTER-CLERMONT Partie adverse |
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Vu la requête du 14 août 2023, réceptionnée en date du 17 août 2023, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé à la demande d’information qu’il a adressée à la partie adverse le 15 juillet 2023 ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 21 août 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse en date du 21 août 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 26 septembre 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
- Considérant que, dans un courriel du 15 juillet 2023, le requérant s’est adressé comme suit à la partie adverse :
« J’ai été contacté par un riverain du verger conservatoire jouxtant le Pré Desonay à Clermont concernant un important remblai en zone humide au Sud du projet de construction d’un chai et d’une voie d’accès.
Comme d’habitude je me suis rendu sur place cet après-midi pour constater qu’un important remblai est en train de se réaliser à l’endroit indiqué par téléphone […].
Pourriez-vous m’informer s’il existe bien un PU en bonne et due forme pour cette importante modification du relief du sol dans une zone humide très sensible (ruisseau du Bac) et très riche en biodiversité ?
Pourriez-vous m’envoyer une copie du PU existant pour la construction du chai ainsi que la voie d’accès via la ruelle du Château comprenant les impositions des différents services consultés ainsi que du collège communal ?
Si un PU existe pour la modification du relief du sol, pourriez-vous aussi avoir l’oblig[eance] de m’envoyer une copie ?
En l’absence de PU pourriez-vous m’informer des suites données à ce courrier me permettant de répondre le plus objectivement possible au riverain ?
Ce dossier est passé pour avis à la CCATM où il n’était pas question d’un remblai sur situ. Si un PU existe à ce sujet pourriez-vous me dire pourquoi l’avis de la CCATM n’a pas été considéré comme opportun, voire pertinent ? D’autant plus qu’un autre dossier de modification du relief du sol était à l’odj d’une des dernières réunions qui au plus grand étonnement de la plupart des membres ne posait aucun problème ni d’aménagement du territoire, ni d’environnement (dossier …, …) ? » ;
Considérant que la partie adverse a répondu à ce courriel par un courrier postal du 28 juillet 2023, que le requérant déclare avoir reçu le 2 août 2023 ; que ce courrier est rédigé ainsi :
« Le Collège a pris connaissance de votre demande par courrier électronique du 15 juillet 2023 par laquelle vous sollicitez une copie du permis d’urbanisme pour la construction du chai à Clermont et de la voirie d’accès à celui-ci, les différentes impositions y liées, ainsi que le permis d’urbanisme pour la modification de relief du sol, et décidé d’y répondre favorablement.
Une copie anonymisée vous sera transmise dès réception du montant de 50€ conformément au règlement-redevance édité par le Conseil communal en date du 23 septembre 2019 pour les exercices 2020 à 2025 et fixant le montant de la redevance pour les recherches à caractère urbanistique. […]. » ;
- Considérant que le recours fait suite à la réponse que la partie adverse a apportée au courriel du requérant du 15 juillet 2023 ;
Considérant que, dans le recours, le requérant conteste la demande que lui a faite la partie adverse de s’acquitter du montant précité de 50 euros, alors que, « dans le passé [il a] reçu copie de PU soit gratuitement soit contre paiement des frais de photocopies et cela même après le vote du règlement-redevance càd le 23/09/2019 » ;
Considérant que, dans un courriel du 15 septembre 2023, la partie adverse a indiqué à la Commission que le requérant ne s’est pas acquitté du montant qui lui est réclamé ; qu’en conséquence, il n’a pas reçu les copies qu’il a demandées ;
Considérant que le recours porte dès lors sur le point de savoir si la partie adverse peut subordonner la délivrance des copies que réclame le requérant au paiement de la redevance de 50 euros prévue par le règlement communal du 23 septembre 2019 ;
Considérant qu’il convient à cet égard d’apporter les précisions suivantes :
- la partie adverse a transmis à la Commission une copie du permis d’urbanisme « existant pour la construction du chai ainsi que la voie d’accès via la ruelle du Château », dont le requérant fait état dans son courriel du 15 juillet 2023 : il s’agit d’un permis délivré le 23 mai 2023 par le Collège communal pour la construction d’un chai et d’un hangar au Château de l’Aguesse ; dans son recours, le requérant produit des pièces dont il ressort que le remblai mentionné dans son courriel du 15 juillet 2023 n’a pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme au titre d’une modification sensible du relief du sol [1] ; au moment de l’introduction du recours, le requérant était donc au courant de ce fait (alors qu’il ne l’était manifestement pas quand il s’est adressé à la partie adverse le 15 juillet 2023) ; par conséquent, son recours doit être compris en ce sens qu’il porte uniquement sur les frais de copie, réclamés par la partie adverse, qui sont relatifs au permis d’urbanisme délivré le 23 mai 2023 ;
- les avis des services consultés sur le projet qui a donné lieu au permis d’urbanisme du 23 mai 2023 sont, selon les termes de celui-ci, « intégralement reproduits » dans ledit permis ; les « impositions » de ces services, dont le requérant souhaite avoir connaissance, figurent donc dans le permis lui-même ; en outre, comme celui-ci a été délivré par le Collège communal, il constitue le document qui fixe les « impositions » du Collège communal dont le requérant souhaite également avoir connaissance ;
Considérant qu’au vu de ces précisions, en définitive, le recours porte - et porte uniquement – sur le point de savoir si la partie adverse peut subordonner la délivrance d’une copie du permis d’urbanisme du 23 mai 2023 au paiement de la redevance de 50 euros prévue par le règlement communal du 23 septembre 2019 ;
- Considérant que, dans la note d’observations qu’elle a adressée à la Commission le 31 août 2023, la partie adverse semble considérer que le recours n’a pas de raison d’être ; qu’elle soutient en effet que « le requérant a reçu la réponse à toutes les questions posées dans sa requête [2] », dans la mesure où, selon elle, « [l]es copies du permis d’urbanisme pour la construction d’un chai au Château de l’Aguesse [étaient] sollicitées afin de lui permettre de vérifier l’existence d’un permis d’urbanisme pour modification de relief du sol » ;
Considérant que la Commission ne peut suivre le point de vue de la partie adverse ; qu’en effet, dès lors qu’en vertu de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès aux informations environnementales « est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt », il n’appartient ni à la partie adverse ni à la Commission de se fonder sur les objectifs que poursuit ou poursuivrait un demandeur d’information pour décider de la suite à réserver à sa demande ; qu’en outre, le courriel du 15 juillet 2023 dans lequel le requérant a demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie du permis d’urbanisme pour la construction d’un chai au Château de l’Aguesse ne contient pas d’indication dont il ressortirait que cette demande deviendrait dépourvue d’objet si le requérant apprenait ultérieurement - comme cela a été le cas en l’espèce - que la modification du relief du sol dont il fait état dans le même courriel n’est pas couverte par un permis d’urbanisme ;
- Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission le règlement communal du 23 septembre 2019 sur lequel elle se fonde pour réclamer au requérant le paiement d’un montant de 50 euros ;
Considérant que, selon son intitulé, ce règlement établit une « redevance sur la délivrance de renseignements administratifs et pour prestations administratives » ;
Considérant que ses articles 1er à 4 sont rédigés comme suit :
« Article 1
Il est établi, au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur la délivrance, par l’administration communale, de renseignements administratifs ainsi que sur les prestations administratives.
La redevance est due par la personne ou l’institution qui sollicite le renseignement.
Article 2
Le montant de la redevance est fixé comme suit :
- par renseignement ordinaire (adresse, état civil, …) : 1,50 EUR ;
- par renseignement nécessitant des recherches spéciales (recherches généalogiques ou autres) : tarif horaire de 25,00 EUR.
- recherches à caractère urbanistique : 2,50 EUR par renseignement, avec un minimum de 50,00 EUR.
Article 3
La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du renseignement.
Une preuve de paiement sera délivrée.
Article 4
Sont exonérés de la redevance :
- les renseignements demandés par une administration publique ou un organisme revêtant un caractère officiel ;
- les renseignements communiqués aux sociétés d’assurances par la police communale et relatifs à la suite intervenue en matière d’accidents survenus sur la voie publique. » ;
Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse se réfère à « la redevance pour les recherches à caractère urbanistique » ; que c’est donc sur le troisième tiret de l’article 2 du règlement que la partie adverse se fonde pour réclamer au requérant le paiement d’un montant de 50 euros ; que, dans la note d’observations qu’elle a adressée à la Commission le 31 août 2023, elle a précisé que la redevance prévue par cette disposition « est appliquée régulièrement, notamment en réponse aux demandes de renseignements urbanistiques introduites par les notaires » ;
Considérant qu’il résulte du règlement que celui-ci s’applique uniquement en cas de délivrance de « renseignements » ; que ceci ressort de plusieurs dispositions de caractère général du règlement (en l’occurrence l’article 1er, alinéa 2, la première phrase de l’article 3 et l’article 4) ; qu’en ce qui concerne les « recherches à caractère urbanistique » visées par l’article 2, troisième tiret, les mots « 2,50 EUR par renseignement » confirment que la redevance prévue par cette disposition s’applique uniquement en cas de délivrance de « renseignements » ;
Considérant que, sauf disposition ou précision contraire - inexistante dans le règlement auquel se réfère la partie adverse -, le fait de délivrer un renseignement n’implique pas, en soi, la communication d’une copie de documents déterminés ; qu’ainsi, pour prendre l’exemple cité par la partie adverse, lorsqu’une administration communale répond à une demande de renseignements urbanistiques introduite par un notaire, elle se limite à transmettre des informations relatives au statut administratif du bien concerné par cette demande, et ce sans communiquer une copie de documents (tels que les plans d’aménagement ou les permis) qui établissent ledit statut ;
Considérant qu’en conséquence, le règlement dont la partie adverse se prévaut ne lui fournit pas un fondement apte à lui permettre de réclamer au requérant le paiement de la redevance de 50 euros dont elle lui a demandé de s’acquitter ; que, partant, elle ne peut subordonner la délivrance des copies que réclame le requérant au paiement de cette redevance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du permis d’urbanisme délivré le 23 mai 2023 par son Collège communal pour la construction d’un chai et d’un hangar au Château de l’Aguesse, et ce sans lui réclamer le paiement du montant de 50 euros dont elle lui a demandé de s’acquitter.
[1] Voir ainsi, parmi les pièces jointes à la requête, d’une part, des courriels émanant des services de la fonctionnaire déléguée de l’urbanisme et, d’autre part, l’avertissement donné par un agent du Département de la nature et des forêts à la propriétaire des lieux litigieux, lequel avertissement fait état de ce que l’administration communale de Thimister-Clermont « confirme qu’aucun permis d’urbanisme concernant cette modification sensible de relief du sol n’a été accordé ».
[2] Le mot « requête » vise manifestement ici la demande d’information contenue dans le courriel que le requérant a adressé à la partie adverse le 15 juillet 2023.