En cause de : |
Madame …, Partie requérante |
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Contre : |
Département de la nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement Avenue Reine Astrid, 39 5000 NAMUR Partie adverse |
Vu la requête datée du 18 août 2023, réceptionnée le 21 août 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande de lui communiquer, en rapport avec « les travaux du chantier d’… : six éoliennes à Liernu – Eghezée) », une « photocopie papier d’un planning de construction du projet d’…, autorisé le 23 décembre 2021 que [la partie adverse] a validé » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 24 août 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 août 2023 ;
Considérant que, par courrier du 1er septembre 2023, la partie requérante a adressé à la Commission un courrier intitulé « complément à mon recours du 18 août […] » ; qu’à ce courrier est jointe la réponse que la partie adverse lui a envoyée le 23 août 2023 ; que cette réponse, par ailleurs circonstanciée et qui apporte des explications complémentaires à la partie requérante à propos du chantier concerné, mentionne :
« En dehors du planning prévu au permis, le DNF n’a pas validé par écrit un « autre » planning, les contacts avec l’entreprise ayant été plutôt oraux » ;
Qu’il ressort de cette réponse qu’il n’existe pas de document écrit approuvant une à un planning autre que celui-ci qui figure au permis concerné et qui aurait été validé par la partie adverse ;
Que la Commission a par ailleurs interrogé la partie adverse sur la question de savoir si, en l’absence de décision écrite approuvant un tel planning, il n’existait pas toutefois un planning écrit qui aurait été communiqué par l’exploitant et aurait fait l’objet d’une approbation orale ; que la partie adverse a répondu par la négative à la Commission ;
Que les considérations de la partie requérante qui figurent dans le « complément » à son recours ne sont pas de nature à remettre en cause ces affirmations de la partie adverse ;
Considérant que des informations purement verbales n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives à l’accès à l’information sur demande ; que dès lors qu’il n’existe pas de document écrit validant un planning « autre » que celui prévu au permis concerné, l’information demandée ne peut donc être communiquée à la partie requérante dans le cadre de l’application desdites dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.