En cause de : |
Madame … Partie requérante |
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Contre : |
La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement Avenue Prince de Liège, 15 5100 NAMUR Partie adverse |
Vu la requête datée du 18 août 2023, réceptionnée le 21 août 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande, en rapport avec différentes catégories d’obligations qui sont susceptibles d’être imposées aux titulaires de permis d’environnement ou de permis uniques octroyés en vue de l’exploitation d’une ou plusieurs éoliennes, de lui communiquer :
« une copie-papier des textes – réglementaires ou non réglementaires – précisant lequel de vos départements ou lesquels de vos départements sont en charge de contrôler le respect de ces obligations» qui s’imposent ainsi aux bénéficiaires de permis éoliens : conditions fixées dans le permis unique octroyé – qualifiées de « conditions d’exploitation » - mais aussi les obligations qui s‘imposent en matière d’essai de sol - postérieurs à l’octroi du permis unique – ou concernant la construction du parc éolien selon les différentes phases du chantier prévues dans l’étude d’incidences sur l’environnement accompagnant la demande de permis des promoteurs éoliens, etc, sauf erreur de [s]a part, le département de la police et des contrôles – D.P.C. – n’intervenant qu’une fois le parc éolien en fonctionnement, pour la surveillance des conditions d’exploitation » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 24 août 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 août 2023 ;
Considérant que, par courrier du 2 septembre 2023, la partie requérante a adressé un courrier à la Commission intitulé « complément à mon recours du 18 août […] », auquel était jointe la réponse que la partie adverse a communiquée par un courrier du 18 août 2023, que la partie requérante dit avoir reçu le 24 août 2023 ;
Que dans cette réponse du 18 août 2023, la partie adverse donne à la partie requérante les explications et références suivantes :
« Les permis uniques sont divisés en deux volets : un volet environnemental et un volet urbanistique.
Pour le Service public de Wallonie, le contrôle du respect des conditions imposées dans le volet environnemental est de la compétence des agents du Département de la police et des contrôles (DPC), qui sont désignés en application de la Section 1 du Chapitre Ier du Titre II de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l’environnement.
Vous écrivez que le DPC n’intervient qu’une fois le parc éolien en fonctionnement, pour la surveillance des conditions d’exploitation.
Ce n’est pas exact.
L’article 1er, 7°, du décret du 11 mars 19999 relatif au permis d’environnement définit l’« exploitation » comme suit : « la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l’entretien ou l’utilisation d’un établissement ».
La phase de chantier est donc comprise dans l’exploitation de l’établissement et, en ce qui concerne le volet environnemental, le contrôle du respect des conditions d’exploiter dans cette phase préalable à la mise en fonctionnement proprement dite relève également du DPC.
Pour répondre plus précisément à votre question concernant les essais de sol, on trouve généralement dans les permis éoliens la disposition suivante :
« Les ouvrages de fondation et d’ancrage sont réalisés sur base d’une connaissance suffisante du sol et du sous-sol, ainsi que des coefficients de sécurité vis-à-vis des risques sismiques. Pour ce faire et préalablement à la réalisation des travaux, l’exploitant réalise une campagne d’essais géotechniques par un bureau spécialisé pour le dimensionnement des fondations, en procédant minimum à 2 ou 3 essais CPT et 1 ou 2 forages de reconnaissance par éolienne.
Cette disposition étant, dans le cadre de l’instruction des demandes de permis, proposée par la Direction des risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) du SPW-ARNE, il y a lieu de considérer qu’elle constitue une condition environnementale.
Il est dès lors de la compétence du DPC de vérifier que la campagne d’essais a bien été effectuée.
Indépendamment de ce contrôle, l’exploitant a évidemment tout intérêt à ce que ses éoliennes soient construites sur un sol suffisamment stable. »
Considérant que dans son courrier à la Commission du 2 septembre 2023, la requérante pointe ce qu’elle estime être une contradiction entre la réponse de la partie adverse du 18 août 2023 et le contenu d’un courrier que lui a adressé la Fonctionnaire chargée de la surveillance du DPC le 8 mars 2021, qui mentionne :
« Pour votre seconde demande, il s’agit d’une partie de l’autorisation ayant trait à la construction des éoliennes, ce qui relève de l’urbanisme. Mon service n’est pas compétent pour cette partie d’un permis mais seulement pour la surveillance en fonctionnement. Notre action n’interviendra qu’une fois le site en fonctionnement pour la surveillance des conditions d’exploitation » ;
Que, dans le même courrier, la partie requérante indique par ailleurs :
« Force est de constater qu’aucun département - pas plus le DPC que ceux du SPW-Environnement et SPW-Aménagement du territoire - n’est intervenu pour qu’… respecte la page 50 de son permis unique qui mentionne les « périodes favorables pour les travaux hors 15/03 et 31/07) » […]
Qu’elle ajoute enfin :
« Ce courrier du 18 août renvoie donc essentiellement au DPC et à la Partie VIII du Livre Ier du Code de l’environnement (qui précise surtout les sanctions prévues – montant des amendes, durée des peines d’emprisonnement,…) sans évoquer la compétence des différents départements en matière de contrôle…) qui s’assure que la distance de sécurité entre éolienne et bord d’infrastructure est bien respectée ? Aussi le DPC ? ou l’Aménagement du territoire ? Ou la DG01 ?...
Dès lors qu’il semble qu’il y ait contradiction entre DPC et DPA, il n’est pas aisé pour le citoyen de savoir vers qui se tourner lorsque la construction d’un parc éolien ne semble pas respecter les conditions prévues dans le permis délivré. »
Considérant que la demande d’information de la partie requérante a pour objet véritable de permettre à la partie requérante de comprendre quel(s) service(s) de la partie adverse est ou sont compétents, en droit, pour contrôler le respect de diverses catégories d’obligations qui sont susceptibles d’être imposées aux titulaires de permis d’environnement ou de permis unique octroyés en vue de l’exploitation d’une ou plusieurs éoliennes ; qu’ainsi, sous le couvert d’une demande de communication de « documents », la demande que la partie requérante a adressée à la partie adverse constitue en réalité une demande d’explication ; qu’une telle demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application, à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application des dispositions régissant l’accès à l’information sur demande suppose que soit demandé l’accès à une information effectivement « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas d’une demande qui, comme en l’espèce, appelle une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un document nouveau ayant pour objet d’expliquer à la requérante le fonctionnement de ses services, en s’appuyant sur les textes en vigueur ;
Considérant qu’en tout état de cause, la partie adverse a communiqué une réponse à la partie requérante ; que cette dernière semble contester la pertinence juridique de la réponse qu’il lui est donnée, ce, en s’appuyant sur une réponse donnée par un service de la partie adverse à une demande de la partie requérante, dont les termes exacts ne sont pas précisés ; qu’il n’est pas de la compétence ni du pouvoir de la Commission d’apprécier la qualité ou le contenu d’une information communiquée par l’autorité concernée ; qu’il ne lui appartient pas non plus d’examiner si cette autorité, dans son action, son abstention ou la réponse qu’elle donne, applique correctement des dispositions autres que celles qui sont relatives à l’accès à l’information – en l’espèce, l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions du livre Ier du Code de l’environnement qui organisent le contrôle, par l’autorité publique, du respect par l’exploitant des obligations qui sont susceptibles de lui être imposées en sa qualité de titulaire de permis d’environnement ou de permis unique octroyé en vue de l’exploitation d’une ou plusieurs éoliennes ;
Considérant que dans son courrier du 2 septembre 2023, la partie requérante mentionne par ailleurs que
« Force est de constater qu’aucun département - pas plus le DPC que ceux du SPW-Environnement et SPW-Aménagement du territoire - n’est intervenu pour qu’.. respecte la page 50 de son permis unique qui mentionne les « périodes favorables pour les travaux hors 15/03 et 31/07) »
Que ce constat que pose, à tort ou à raison, la partie requérante, ne constitue pas une demande d’accès à l’information et n’appelle dès lors aucune réponse ;
Considérant enfin que, toujours dans son courrier du 2 septembre 2023 à la Commission, la partie requérante reproche à la réponse que lui a adressée la partie adverse le 18 août 2023 de « [ne pas] évoquer la compétence des différents départements en matière de contrôle… ) qui s’assure que la distance de sécurité entre éolienne et bord d’infrastructure est bien respectée ? Aussi le DPC ? ou l’Aménagement du territoire ? Ou la DG01 ?... »
Que, d’une part, la partie adverse a effectivement expliqué à la partie requérante quel est le département relevant de ses services qui est chargé des aspects du contrôle qui relève de sa compétence ;
Que, d’autre part, dans sa demande d’accès à l’information du 12 juillet 2023, la partie requérante n’a pas posé la question de savoir à quel service, même étranger à la partie adverse (à savoir, en l’espèce, « l’Aménagement du territoire », ou, autrement dit le département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme qui dépend, du SPW Logement, du Patrimoine et de l’Energie, et non de la partie adverse), était confiée la surveillance du respect « la distance de sécurité entre éolienne et bord d’infrastructure » ;
Que, même s’il devait être considéré que la réponse à cette question ne constitue pas une demande d’explication – quod non –, encore faudrait-il relever que lorsque la Commission est saisie d’un recours, elle doit se limiter à s’assurer que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement consacrant et réglant le droit d’accès à l’information sur demande ont été ou soient correctement appliquées à la demande d’information telle qu’elle a été déterminée par son auteur au moment où celui-ci l’a introduite ; qu’il incombe donc à la Commission de s’en tenir à l’objet de la demande d’information, tel qu’il a été circonscrit lors de l’introduction de cette dernière ; en conséquence, la Commission ne peut avoir égard à l’éventuel souhait du demandeur d’information qui la saisit d’un recours, soit de présenter ou de formuler sa demande d’information autrement que de la manière dont il l’a présentée ou formulée au moment où il l’a introduite, soit d’étendre l’objet de sa demande à d’autres informations ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.