En cause de : |
Monsieur … et Madame … ayant tous deux pour conseil … Parties requérantes |
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Contre : |
1. le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Organisme payeur de Wallonie Chaussée de Louvain, 14 5000 NAMUR 2. le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département de la police et des contrôles (DPC) - Direction de Liège Montagne Sainte Walburge, 2 4000 LIEGE Parties adverses |
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Vu la requête du 7 août 2023, réceptionnée en date du 8 août 2023, par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à la demande visant à obtenir confirmation qu’a été prise une décision contenant des mesures en vue d’empêcher l’agriculteur … de poursuivre l’utilisation d’une partie de ses terrains à des fins agricoles et, dans l’affirmative, à obtenir une copie de cette décision ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 11 août 2023 ;
Vu la notification de la requête aux parties adverses en date du 11 août 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 31 août 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
- Considérant que la demande d’information est contenue dans un courrier du 27 juin 2023 que le conseil des parties requérantes a adressé au « SPW - Direction générale opérationnelle de l’agriculture » et au « Service Public Wallonie DGO3 - DPC Direction LIEGE » ; que, dans ce courrier, le conseil des parties requérantes déclare agir en qualité de conseil de Monsieur Serge Peret ;
Considérant que, dans le même courrier, faisant état d’un terrain dont il fournit les références cadastrales, le conseil des parties requérantes écrit ceci :
« Ce terrain appartient ou est loué à un agriculteur ….
Il a fait l’objet d’inondations et de ravinement vers les propriétés voisines en 2018.
A la suite de cela, il semble que la police de l’environnement et/ou la direction de l’agriculture aient pris des mesures tendant à l’empêcher de poursuivre l’utilisation d’une partie de ses terrains à des fins agricoles et ce afin que plus aucun ravinement ne puisse intervenir.
Mes mandants désirent avoir accès à cette décision.
Pourriez-vous me la confirmer et dans l’affirmative, m’en adresser une copie ? » ;
Considérant qu’à défaut de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par l’article D.15, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement, le conseil des parties requérantes a saisi la Commission du présent recours ;
- Considérant que, dans la requête, le conseil des parties requérantes déclare intervenir en qualité de conseil non seulement de Monsieur …, mais aussi de sa fille, Madame … ;
Considérant que, selon l’article D.20.6, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement, la Commission peut être saisie d’un recours par le « demandeur qui considère que sa demande d’information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en compte ou n’a pas été traitée conformément au présent chapitre » ; qu’il en résulte que seule la personne qui a introduit une demande d’information ou au nom de qui cette demande a été introduite peut saisir la Commission d’un recours contre la suite, ou l’absence de suite, qui y a été réservée ; qu’en conséquence, lorsque, comme en l’espèce, un avocat a introduit une demande d’information uniquement en qualité de conseil d’un client déterminé, il ne peut ensuite contester au nom d’un autre client la suite, ou l’absence de suite, réservée à cette demande ;
Considérant que le recours est donc irrecevable en tant qu’il est introduit au nom de Madame … ;
3.1. Considérant qu’en adressant la demande d’information au « SPW - Direction générale opérationnelle de l’agriculture » et en désignant « la direction de l’agriculture » comme étant un service qui pourrait avoir pris la décision visée dans la demande, le conseil des parties requérantes a utilisé une terminologie qui a pour effet de rendre particulièrement malaisée l’identification exacte du service du Gouvernement wallon ainsi visé et auquel il y a lieu de reconnaître la qualité de partie adverse au présent recours, en tant que celui-ci porte sur l’absence de suite réservée à la demande d’information adressée au « SPW - Direction générale opérationnelle de l’agriculture » ;
Considérant qu’en effet :
- d’une part, le Service public de Wallonie (SPW) n’est plus divisé, à présent, en « directions générales opérationnelles » ; qu’il existait précédemment, non pas une « Direction générale opérationnelle de l’agriculture », mais une Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, qui forme à présent le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
- et, d’autre part, il n’existe pas de service intitulé « direction de l’agriculture » au sein du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est divisé en départements, dont l’un - en l’occurrence l’Organisme payeur de Wallonie - a repris les missions qui, au sein de l’ancienne Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, étaient propres à la matière de l’agriculture ;
Considérant que, compte tenu de ces éléments, la Commission a estimé qu’en tant que le recours porte sur l’absence de suite réservée à la demande d’information adressée au « SPW - Direction générale opérationnelle de l’agriculture », il y avait lieu de mettre à la cause l’Organisme payeur de Wallonie en qualité de partie adverse ;
Considérant qu’après avoir reçu notification du recours, l’Organisme payeur de Wallonie a signalé à la Commission que la décision visée dans la demande d’information « ne ressort pas [de son] champ de compétences » ;
Considérant qu’en conséquence, l’objet de la demande d’information ne relève pas des compétences de ce service ;
3.2. Considérant que, pour sa part, le Département de la police et des contrôles - Direction de Liège du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a indiqué à la Commission qu’il « n’est nullement compétent pour ce type de requête » ; qu’il a, à cette fin, expliqué qu’il « ne [remet] jamais d’avis en matière de ravinement de parcelle » ;
Considérant qu’en conséquence, l’objet de la demande d’information ne relève pas non plus des compétences de ce service ;
3.3. Considérant qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté ;
Considérant que la Commission signale toutefois que l’Organisme payeur de Wallonie lui a indiqué qu’à son estime, « les différents envois » du conseil des parties requérantes - ce qui fait manifestement référence au courrier de demande d’information du 27 juin 2023 -« visaient à toucher » non seulement le Département de la police et des contrôles, mais aussi un autre département encore du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en l’occurrence le Département du développement, de la ruralité et des cours d’eau et du bien-être animal ; qu’à cet égard, il convient de noter, d’une part, que ce dernier département a notamment pour mission d’élaborer, de coordonner, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des politiques et réglementations en matière de risques d'inondations et, d’autre part, que l’une de ses directions, la Direction du Développement rural, est notamment présentée comme « experte en matière de lutte contre l'érosion, l'inondation par ruissellement et les coulées boueuses » et comme « une référence technique pour les pouvoirs locaux et les agriculteurs en la matière » [1] ;
Considérant que, ni le Département du développement, de la ruralité et des cours d’eau et du bien-être animal, ni, en son sein, la Direction du Développement rural, ne pouvaient ni ne peuvent être désignés en qualité de partie adverse au recours ; qu’en effet, les formules ou expressions, incorrectes ou approximatives, utilisées par le conseil des parties requérantes pour désigner le service, autre que le Département de la police et des contrôles - Direction de Liège, auquel il a entendu s’adresser - à savoir le « SPW - Direction générale opérationnelle de l’agriculture » et la « direction de l’agriculture » - ne peuvent raisonnablement être comprises comme couvrant le Département du développement, de la ruralité et des cours d’eau et du bien-être animal, ou, en son sein, la Direction du Développement rural ;
Considérant, cela étant, qu’au vu de l’explication donnée par l’Organisme payeur de Wallonie, les parties requérantes pourraient peut-être demander au Département du développement, de la ruralité et des cours d’eau et du bien-être animal, ou, en son sein, à la Direction du Développement rural, de leur communiquer des informations dont, le cas échéant, ils disposeraient concernant les inondations et le ravinement des terres agricoles en question et les mesures éventuellement envisagées ou prises à ce propos ; que la Commission précise qu’elle ne préjuge bien entendu pas de l’issue que pourrait connaître une telle nouvelle demande d’information ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
[1] Source : https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement/departement-du-developpement-de-la-ruralite-et-des-cours-deau-et-du-bien-etre-animal