En cause de : |
Monsieur … et Madame .. ayant tous deux pour conseil Maître … Parties requérantes |
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Contre : |
le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme Direction extérieure de Liège 2 Madame … Fonctionnaire déléguée Montagne Sainte Walburge, 2 4000 LIEGE Partie adverse |
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Vu la requête du 7 août 2023, réceptionnée en date du 8 août 2023, par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à la demande, introduite par leur conseil, visant à avoir accès au dossier de permis d’urbanisme (plans complets) qui concerne l’immeuble appartenant à Monsieur .. et à Madame Brigitte …, repris cadastralement sous le numéro 446D (Geer, 7ème division, Lens St Servais) ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 10 août 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse en date du 10 août 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 31 août 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que les informations réclamées par les parties requérantes constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;
Considérant que le permis d’urbanisme auquel se rapporte la demande d’information a été délivré par le Collège communal de Geer le 3 juillet 2006 ; qu’il concerne la construction d’une maison unifamiliale ;
Considérant que la partie adverse a confirmé à la Commission qu’elle détient le dossier réclamé par les parties requérantes ; qu’elle a du reste transmis à la Commission une copie de ce dossier ; que la circonstance que le permis auquel se rapporte ledit dossier a été délivré par une autre autorité que la partie adverse ne dispense pas cette dernière d’être soumise, en l’espèce, aux dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives à l’accès à l’information ; qu’en effet, il résulte de ces dispositions que le droit d’accès aux informations environnementales peut s’exercer auprès de toute autorité publique qui détient de telles informations (voir en particulier l’article D.6, 9° et 11°, et l’article D.10 de ce livre) ;
Considérant que la partie adverse a indiqué à la Commission qu’elle n’aperçoit aucun motif prévu par les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales, qui soit de nature à justifier qu’il ne soit pas réservé une suite favorable à tout ou partie de la demande d’information des parties requérantes ; que la Commission partage cette analyse, mais en faisant toutefois une réserve ; qu’en effet, parmi les documents faisant partie du dossier réclamé par les parties requérantes, figurent des plans d’aménagement intérieur de l’habitation concernée ; qu’en se fondant sur l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du code de l’environnement et sur l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, la Commission estime que le respect de la vie privée s’oppose à la consultation de ces plans d’aménagement intérieur, qui, en tant que tels, n’apparaissent pas comme pouvant avoir des incidences directes sur l’environnement ;
Considérant qu’en s’adressant à la partie adverse, le conseil des parties requérantes a demandé de « [lui] donner accès au dossier et au besoin [lui] en délivrer une copie électronique » ; qu’en s’exprimant ainsi, il a laissé incertaine, en tout cas pour partie, la détermination des modalités concrètes suivant lesquelles les parties requérantes souhaitent avoir accès au dossier qu’elles réclament ; qu’en vue d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il appartiendra aux parties requérantes d’indiquer à la partie adverse les modalités qu’elles souhaitent ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse permettra aux parties requérantes d’avoir accès au dossier du permis d’urbanisme délivré par le Collège communal de Geer le 3 juillet 2006 (plans complets, à l’exception des plans d’aménagement intérieur de l’habitation) pour la construction de l’immeuble appartenant à Monsieur … et à Madame …, repris cadastralement sous le numéro 446D (Geer, 7ème division, Lens St Servais). Elle s’acquittera de cette obligation dans les huit jours à compter du jour auquel les parties requérantes lui auront indiqué les modalités concrètes suivant lesquelles elles souhaitent avoir accès au dossier.