En cause de : |
Monsieur …. Requérant |
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Contre : |
1. Monsieur …, Ministre du budget, des finances, des aéroports et des infrastructures sportives (recours n° 1348) 2. le Service public de Wallonie, SPW Secrétariat général, SPW Support, Département de la gestion immobilière (recours n° 1349) ayant tous deux pour conseils Maîtres … et … Parties adverses |
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Vu les requêtes du 12 juillet 2023, réceptionnées en date du 13 juillet 2023, par lesquelles le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée aux demandes d’information qu’il a adressées aux parties adverses le 9 juin 2023 ;
Vu les accusés de réception des requêtes du 20 juillet 2023 ;
Vu la notification des requêtes aux parties adverses en date du 20 juillet 2023 ;
Vu les décisions de la Commission du 2 août 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
- L’objet des demandes d’information et l’objet des recours
- Considérant que, le 9 juin 2023, le requérant s’est adressé comme suit à la première partie adverse :
« Je suis étudiant en journalisme à l’Université de Liège. Je réalise actuellement mon mémoire de fin d’études sur l’Observatoire de Cointe. A cette occasion, je souhaiterais recevoir, en vertu de la législation sur la transparence administrative, des copies des documents suivants entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023 :
-tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment ou le site abritant le bâtiment (1) ;
-toute correspondance (papier ou électronique), entre vos services et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment ;
-tout échange de mails, sms, messagerie, document et rapports échangés par rapport au dossier de l’Observatoire de Cointe de votre administration ainsi que les échanges potentiels de vos prédécesseurs (de 2016 à aujourd’hui).
-tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site ;
[…]
(1) Je sais que certaines expertises ont été réalisées entre 2016 et 2018 (évoquées dans les questions parlementaires de la période), les résultats de ces expertises ont été brièvement évoqués le 22 mai 2018 par la Ministre … au Parlement wallon. » ;
Considérant que, le même jour, le requérant a saisi la seconde partie adverse d’une demande rédigée ainsi :
« Je suis étudiant en journalisme à l’Université de Liège. Je réalise actuellement mon mémoire de fin d’études sur l’Observatoire de Cointe. A cette occasion, je souhaiterais recevoir, en vertu de la législation sur la transparence administrative, des copies des documents suivants entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023 :
-tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment ou le site abritant le bâtiment (1) ;
-toute correspondance (papier ou électronique), entre vos services et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment ;
-tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site ;
-toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035. » ;
[…]
(1) Je sais que certaines expertises ont été réalisées entre 2016 et 2018 (évoquées dans les questions parlementaires en copie), les résultats de ces expertises ont été brièvement évoqués le 22 mai 2018 par la Ministre … au Parlement wallon. » ;
- Considérant qu’à défaut de réponse auxdites demandes dans le délai d’un mois prescrit par l’article D.15, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement, le requérant a saisi la Commission de deux recours, dont les objets respectifs correspondent à ceux de ses demandes ;
Considérant que, dans chacun des recours, le requérant précise que, « [d]ans le doute concernant la nature des documents, ce recours a été effectué simultanément à la CRAIE et à la CADA », ce dernier acronyme étant celui de la Commission d’accès aux documents administratifs, chargée de connaître des recours prévus et organisés par les dispositions du chapitre IV du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
- Le caractère environnemental ou non environnemental des informations réclamées par le requérant, et l’étendue de la compétence de la Commission
- Considérant qu’il est constant que l’Observatoire de Cointe présente un grand intérêt patrimonial ; qu’ainsi, interrogés par des membres du Parlement wallon inquiets de la dégradation progressive de l’état du bien, les deux derniers prédécesseurs de la première partie adverse au sein du Gouvernement wallon et la première partie adverse elle-même n’ont pas manqué de présenter l’Observatoire de Cointe comme étant un « morceau du patrimoine architectural wallon » [1], un site qui, « [a]u niveau des valeurs patrimoniales, […] dispose d’un haut potentiel en termes associatif, sensoriel et scientifique » [2], un « site remarquable » [3] ou encore un « patrimoine important » [4]; qu’au demeurant, le bien est partiellement classé en application du code wallon du patrimoine [5]; qu’en conséquence, au vu de la définition de l’expression « information environnementale » fournie par l’article D.6, 11°, du livre Ier du code de l’environnement (voir en particulier le littera f de cette disposition), des documents ou, à tout le moins, certains documents ayant trait au bâtiment de l’Observatoire de Cointe ou au site qui l’abrite contiennent des informations qui ont nécessairement vocation à constituer des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; qu’ainsi par exemple en va-t-il des rapports d’expertise relatifs à ce bâtiment ou à ce site, que réclame le requérant aux deux parties adverses ;
Considérant en outre qu’indépendamment même de ce qui vient d’être exposé, la demande que le requérant a adressée à la seconde partie adverse d’obtenir une copie de « toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035 » concerne des informations qui constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement (voir en particulier sur ce point le littera c de l’article D.6, 11°, du livre Ier du code de l’environnement) ;
Considérant qu’il est dès lors établi qu’à tout le moins pour partie les demandes d’information introduites par le requérant entrent dans le champ d’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives au droit d’accès, sur demande, aux informations environnementales ;
- Considérant, pour le surplus, que le requérant présente certaines catégories de documents dont il réclame une copie en des termes qui, en l’état, sont extrêmement généraux ou vagues ;
Considérant qu’il en va ainsi :
- a) dans les demandes d’information adressées aux deux parties diverses :
- de « toute correspondance (papier ou électronique), entre [les] services [des parties adverses] et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment » ;
- et de « tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site » ;
- b) et, dans la demande d’information adressée à la première partie adverse, de « tout échange de mails, sms, messagerie, document et rapports échangés par rapport au dossier de l’Observatoire de Cointe de [l’]administration [de la première partie adverse] ainsi que les échanges potentiels de [ses] prédécesseurs (de 2016 à aujourd’hui) » ;
Considérant qu’en ce qui concerne ces catégories de documents, les demandes du requérant sont formulées d’une manière à ce point générale ou vague qu’en l’état il ne peut être exclu a priori que les informations auxquelles s’appliquent ces demandes soient, les unes, des informations environnementales, soumises aux dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives au droit d’accès à l’information, et les autres, des informations non environnementales, soumises aux dispositions du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ;
- Considérant que l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, remplacé par le décret du 2 mai 2019, dispose comme ceci :
« § 1er. Le présent décret ne s’applique pas aux informations environnementales définies à l’article D.6, 11°, du livre Ier du code de l’environnement. La commission de recours visée à l’article D.20.3, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement est chargée de l’application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu’elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code. » ;
Considérant qu’il résulte de la seconde phrase de cette disposition, d’une part, que la Commission est chargée de connaître pour le tout de recours dans lesquels sont indissociablement en cause aussi bien des informations non environnementales que des informations environnementales et, d’autre part, qu’à cette occasion, la Commission applique le décret du 30 mars 1995 en ce qui concerne les informations non environnementales [6] ;
Considérant qu’en l’espèce, au vu de ce qui a été exposé aux points II.1 et II.2 ci-dessus et dès lors que chacune des demandes d’information se présente comme formant un tout indissociable, la Commission est donc compétente pour connaître des présents recours en ce qui concerne l’ensemble des informations - environnementales ou non environnementales - auxquelles ils se rapportent ou sont susceptibles de se rapporter, en appliquant, selon le cas, le livre Ier du code de l’environnement ou le décret du 30 mars 1995 ;
III. Examen des recours
- La demande du requérant visant à obtenir communication d’une copie de « tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment [de l’Observatoire de Cointe] ou le site abritant le bâtiment » dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023
Considérant qu’en ce qui concerne la demande du requérant visant à obtenir communication d’une copie de « tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment [de l’Observatoire de Cointe] ou le site abritant le bâtiment » dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, demande à propos de laquelle le requérant a précisé qu’il « [sait] que certaines expertises ont été réalisées entre 2016 et 2018 (évoquées dans les questions parlementaires de la période) » et que « les résultats de ces expertises ont été brièvement évoqués le 22 mai 2018 par la Ministre Greoli au Parlement wallon », les conseils des parties adverses ont transmis divers documents à la Commission :
- d’une part, un rapport d’expertise relatif à l’état sanitaire du bâtiment de l’Observatoire, réalisé le 29 février 2016 par le Département de l’étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie ;
- et, d’autre part, plusieurs documents, datant de 2018 et de 2019 et émanant de l’Institut scientifique de service public, ayant pour objet un « inventaire asbeste » du bâtiment de l’Observatoire (rapport n° 0223/2018 et extrait d’un rapport n° 612/2019) ou de sa conciergerie (extrait d’un rapport n° 799/2019) ;
Considérant que les conseils des parties adverses ont aussi communiqué à la Commission des pièces dont il ressort qu’elles ont transmis les mêmes documents (à l’exception du rapport de l’Institut scientifique de service public n° 0223/2018) à la CADA dans le cadre de l’instruction du recours que le requérant a formé auprès de celle-ci ;
Considérant que lesdits documents relèvent du champ d’application de la demande du requérant examinée ici, tel qu’il a été fixé et précisé par ce dernier ;
Considérant que les conseils des parties adverses ont indiqué à la Commission que ces documents peuvent être communiqués au requérant ; que la Commission n’aperçoit du reste aucun motif prévu par les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales ou non environnementales, qui soit de nature à justifier un refus de communication desdits documents au requérant ;
Considérant que, par la voie de leurs conseils, les parties adverses ont signalé à la Commission qu’elles ne détenaient pas d’autres documents relevant du champ d’application de la demande du requérant examinée ici ; que la Commission leur donne acte de cette précision ;
- La demande du requérant, adressée à la seconde partie adverse, visant à obtenir communication d’une copie de «toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035 » dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023
Considérant qu’en ce qui concerne la demande du requérant, adressée à la seconde partie adverse, visant à obtenir communication d’une copie de « toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035 » dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, les conseils des parties adverses ont tout d’abord signalé à la Commission qu’« à la meilleure connaissance de [leur] cliente, aucune demande de permis d’urbanisme n’est en cours d’instruction » ; qu’elles ont aussi communiqué à la Commission une pièce dont il ressort qu’elles ont fait part de la même information à la CADA dans le cadre de l’instruction du recours que le requérant a formé auprès de celle-ci ;
Considérant qu’invitées par la Commission à indiquer, plus précisément, si, à leur connaissance, une ou des demandes de permis d’urbanisme relatives à la parcelle précitée ont été introduites ou instruites entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, les conseilsdes parties adverses ont produit un document, émanant de la ville de Liège, dont il ressort qu’au cours de cette période, le seul permis d’urbanisme qui a été délivré est un permis M/90895, octroyé le 13 octobre 2021 pour abattre des arbres ; qu’elles ont expliqué à la Commission que leurs clientes ne détenaient pas le document contenant la demande de délivrance de ce permis et qu’elles ne connaissaient pas l’identité du demandeur de permis ; qu’elles ont aussi expliqué que « le Département de la gestion immobilière et le Comité d’acquisition de Liège ne sont ni les dépositaires d’une éventuelle décision d’octroi ou même de refus de permis d’urbanisme ni d’éventuelles demandes ou informations relatives à des permis d’urbanisme » ;
Considérant que l’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès, sur demande, aux informations environnementales détenues par une autorité publique suppose que soit réclamé l’accès à des informations qui sont « en la possession » des autorités saisies d’une demande (voir sur ce point la définition de l’expression « information détenue par une autorité publique » donnée par l’article D.6, 9°, du livre Ier du code de l’environnement) ; qu’en conséquence, ces dispositions ne s’appliquent pas à des demandes portant, comme en l’espèce, sur des informations qui n’existent pas ou que l’autorité saisie de la demande ne détient pas ;
Considérant qu’en vertu de l’article D.18, § 1er, a), du livre Ier du code de l’environnement, lorsque l’autorité publique saisie d’une demande portant sur une information environnementale qu’elle ne détient pas sait que cette information est détenue par une autre autorité publique, il lui incombe soit de transmettre dès que possible la demande à cette autre autorité, soit d’indiquer auprès de quelle autorité le demandeur pourra obtenir l’information qu’il souhaite ; qu’en l’espèce, les conseils des parties adverses ont indiqué à la Commission qu’elles suggéraient que le requérant s’adresse à la ville de Liège pour obtenir une copie de la demande qui a débouché sur la délivrance du permis d’urbanisme M/90895 ; que la Commission fait également sienne cette suggestion ;
- Les autres demandes du requérant
- Considérant qu’en ce qui concerne les autres demandes du requérant - à savoir, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, d’une part, la demande, adressée aux deux parties diverses, visant à obtenir une copie de « toute correspondance (papier ou électronique), entre [les] services [des parties adverses] et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment » et de « tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site » et, d’autre part, la demande, adressée à la première partie adverse, visant à obtenir une copie de « tout échange de mails, sms, messagerie, document et rapports échangés par rapport au dossier de l’Observatoire de Cointe de [l’]administration [de la première partie adverse] ainsi que les échanges potentiels de [ses] prédécesseurs (de 2016 à aujourd’hui) » -, les conseils des parties adverses ont indiqué qu’il n’était pas possible pour celles-ci d’y faire droit ;
Considérant que, pour justifier leur position, en se fondant sur l’article D.18, § 1er, c), du livre Ier du code de l’environnement, elles ont tout particulièrement fait part à la Commission de ce que ces demandes « sont formulées de manière trop générale pour permettre à [leurs clientes] d’y répondre » ;
Considérant qu’elles ont aussi communiqué à la Commission des courriels, adressés à la CADA dans le cadre de l’instruction du recours que le requérant a formé auprès de celle-ci, dans lesquels, en se fondant sur l’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, elles soutiennent tout particulièrement, de même, que les demandes du requérant examinées ici « sont formulées de manière trop générale pour permettre à [leurs clientes] d’y répondre » ;
- Considérant qu’en vertu de l’article D.18, § 1er, c), du livre Ier du code de l’environnement, l’autorité publique peut rejeter une demande d’information environnementale qui est formulée de manière trop générale, « même après application de l’article D.15, § 2 » ; que, selon cette dernière disposition, « [s]i une demande d’information est formulée d’une manière trop générale, l’autorité publique invite le demandeur […] à la préciser davantage et l’aide à cet effet de manière adéquate » ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu’une demande d’information environnementale est formulée de manière trop générale quand elle n’est pas suffisamment précise ;
Considérant que, selon l’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, l’autorité qui est saisie d’une demande de copie d’un document administratif peut rejeter cette demande si elle « est formulée de façon manifestement trop vague » ; qu’une demande « manifestement trop vague » est relative à ce qui est confus, imprécis, incertain, indécis, indéfini, indéterminé, qu’il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier ou d’une demande équivoque [7] ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, ainsi comprises, qu’elles visent des demandes d’information présentant des caractéristiques qui, en substance, sont sensiblement comparables ;
- Considérant que, telles qu’elles sont formulées, les demandes du requérant examinées ici comportent d’importants éléments d’indétermination ; qu’ainsi :
- dans les termes dans lesquels il est présenté, le champ d’application de la demande du requérant d’obtenir une copie de « toute correspondance (papier ou électronique), entre [les] services [des parties adverses] et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment » et, plus encore, de « tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site » pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, semble à ce point étendu qu’à prendre cette demande au pied de la lettre, l’on n’aperçoit pas quel document ayant trait au bâtiment et au site dont il s’agit et se rapportant à la période indiquée serait susceptible d’y échapper ; qu’il est pourtant permis, à tout le moins, de se poser la question de savoir si telle est bien l’intention du requérant, dès lors que celui-ci a par ailleurs et dans le même temps demandé aux parties adverses de lui communiquer d’autres documents - en l’occurrence des rapports d’expertise et des demandes de permis d’urbanisme relatifs aux mêmes lieux et à la même période - qu’il identifie, par contre, avec une précision suffisante ;
- la demande, adressée à la première partie adverse, visant à obtenir une copie de « tout échange de mails, sms, messagerie, document et rapports échangés par rapport au dossier de l’Observatoire de Cointe de [l’]administration [de la première partie adverse] ainsi que les échanges potentiels de [ses] prédécesseurs (de 2016 à aujourd’hui) » souffre aussi d’une grande imprécision : tout d’abord, les rapports entre cette demande spécifique et les autres demandes adressées à la première partie adverse sont totalement incertains ; ensuite, on n’aperçoit pas avec toute la clarté requise ce que vise exactement le requérant lorsqu’il fait état du « dossier » de l’Observatoire de Cointe ; enfin, on ne voit pas non plus clairement comment concilier le passage de cette demande dans lequel il est question des « échanges potentiels [des prédécesseurs de la première partie adverse] (de 2016 à aujourd’hui) » avec la mention, commune aux diverses demandes du requérant, de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023 ;
Considérant que, vu cette indétermination des demandes du requérant, la Commission a adressé à celui-ci, le 16 août 2023, un courriel rédigé comme suit :
« En vue de comprendre au mieux l’objet des demandes d’informations auxquelles se rapportent vos recours et de manière à nous permettre de trancher ceux-ci en pleine connaissance de cause, nous souhaitons vous demander ce qui suit :
Vous écrivez que vous êtes étudiant en journalisme à l’Université de Liège et que vous réalisez actuellement votre mémoire de fin d’études sur l’Observatoire de Cointe.
Pouvez-vous nous indiquer :
- à quel stade de l’élaboration de votre mémoire vous en êtes actuellement ;
- quel est, en rapport avec l’Observatoire de Cointe, l’objet exact de votre mémoire : quelles questions ou problématiques, liées à l’Observatoire de Cointe et, plus particulièrement, à son bâtiment et au site qui l’abrite, entendez-vous aborder ?
- sous quel angle et selon quelle méthodologie vous entendez aborder l’objet de votre mémoire d’un point de vue journalistique ;
- quelle place vous estimez ou espérez que les demandes d’informations auxquelles se rapportent vos recours sont appelées à avoir dans le processus d’élaboration de votre mémoire ;
- quelles recherches vous avez déjà éventuellement effectuées et de quelles catégories d’informations vous disposez éventuellement déjà sur le thème de l’Observatoire de Cointe et, plus particulièrement, de son bâtiment et du site qui l’abrite ? » ;
Considérant que, le même jour, le requérant a apporté la réponse suivante à la Commission :
« Suite à votre demande, je vous informe que mon mémoire a été rendu ce 16 août. Cependant, je souhaite toujours recevoir les informations inscrites dans ma demande. Plus spécifiquement, mon mémoire est un mémoire dit « créatif ». Une forme de travail de fin d'études consistant en un travail pratique quelconque (dans ce cadre, il s'agit d'une enquête journalistique sur l'observatoire de Cointe).
A côté de cette enquête, je développe une réflexion théorique sur ma méthodologie d'investigation. L'idée est de comprendre comment en 20 ans un bâtiment, propriété de la Région wallonne, a pu dépérir de la sorte. Pour ce faire, j'ai besoin d'une documentation solide notamment en matière de travaux entrepris ou de rapports d'expertises et autres (des documents publics étant donné qu'il s'agit d'un lieu propriété de la Région). Ces documents s'avèrent indispensables dans ce type d'enquête, d'autant plus que comme mentionné dans ma demande, ils tombent sous le coup de la loi de transparence administrative.
Le mémoire est certes déposé mais, dans une démarche journalistique, et en prévision d'un éventuel article publiable (un article en collaboration avec … a déjà été publié dans le Vif : https://www.levif.be/belgique/politique/regions/wallonie/voici-qui-a-rachete-le-couteux-observatoire-de-cointe-a-liege/), je souhaite toujours obtenir ces informations. Il m'est cependant difficile d'estimer la place prise par ces documents dans cet article étant donné que je n'en ai pas encore eu connaissance.
Dernièrement, au risque de ne pas répondre correctement à votre demande, je ne puis vous transmettre les informations en ma possession. Dans une optique de protection des données, je ne peux répondre que de ce qui a été publié (voir l'article du Vif ci-dessus). Globalement, l'article traite de la mauvaise (ou plutôt l'absence) de gestion de l'exécutif wallon depuis plusieurs années de l'observatoire de Cointe. » ;
Considérant que ces explications ne suffisent pas à permettre d’y voir plus clair sur l’objet exact des demandes du requérant examinées ici : qu’ainsi :
- on se demande comment concilier la période de vingt ans dont le requérant fait état avec le fait que ses demandes d’information se rapportent à une période, beaucoup plus brève, comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023 ;
- l’objet de la solide documentation dont le requérant affirme avoir besoin est présenté en des termes - « une documentation solide notamment en matière de travaux entrepris ou de rapports d'expertises et autres » - non limitatifs ;
- à lire tant l’article de presse produit par le requérant que les explications qu’il a fournies à la Commission, on se demande si la solide documentation dont il affirme avoir besoin porte non seulement sur la gestion passée du bâtiment et du site de l’Observatoire, mais aussi sur les questions ou enjeux que sont la vente récente des lieux par la Région wallonne et leur affectation future ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, la Commission estime que les demandes du requérant, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, consistant, d’une part, en la demande, adressée aux deux parties diverses, d’obtenir une copie de « toute correspondance (papier ou électronique), entre [les] services [des parties adverses] et tout tiers, relative à ce site et à ce bâtiment » et de « tout document quelle qu’en soit sa nature qui à trait à ce bâtiment ou ce site » et, d’autre part, en la demande, adressée à la première partie adverse, d’obtenir une copie de « tout échange de mails, sms, messagerie, document et rapports échangés par rapport au dossier de l’Observatoire de Cointe de [l’]administration [de la première partie adverse] ainsi que les échanges potentiels de [ses] prédécesseurs (de 2016 à aujourd’hui) », sont formulées de manière manifestement trop vague ou générale ;
Considérant que, certes, le requérant ne sait pas quels sont exactement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023, tous les documents, relatifs au bâtiment de l’Observatoire de Cointe et au site qui l’abrite, dont disposent les parties adverses ; que, toutefois, en l’espèce, il résulte de divers éléments - le fait que, par ailleurs dans ses demandes d’information, le requérant mentionne ou renvoie à des données précises (des questions parlementaires ou un numéro de parcelle), le fait qu’il a réalisé un mémoire de fin d’études sur l’Observatoire de Cointe, ou encore le fait qu’il a publié un article comprenant des informations précises sur le sujet dans un hebdomadaire - que le requérant a déjà ou a déjà forcément connaissance d’un nombre non négligeable d’informations relatives au bâtiment et au site dont il s’agit ; que, dans ces conditions, il ne devrait pas éprouver de difficulté majeure à circonscrire beaucoup plus précisément l’objet de ses demandes examinées ici ;
4.1. Considérant que, lorsqu’il est constaté, comme en l’espèce, qu’une demande d’informations non environnementales est formulée de façon manifestement trop vague, cette demande peut, conformément à l’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, être rejetée ; que la Commission estime donc qu’en l’espèce, sur la base de la disposition qui vient d’être citée, il ne peut être fait droit aux recours dirigés contre l’absence de réponse des parties adverses aux demandes du requérant examinées ici, en ce qu’elles se rapportent ou sont susceptibles de se rapporter à des informations non environnementales ;
4.2. Considérant qu’en vertu de l’article D.15, § 2, du livre Ier du code de l’environnement, lorsque, comme en l’espèce, une demande d’informations environnementales est formulée d’une manière trop générale, il incombe à l’autorité publique d’inviter le demandeur, dès que possible et, au plus tard, avant l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la réception de la demande, à la préciser davantage, et de l’aider à cet effet de manière adéquate ; qu’il résulte de l’article D.18, § 1er, c), du même livre que c’est seulement après l’application de l’article D.15, § 2, qu’une demande d’information peut être rejetée en raison du fait qu’elle est formulée d’une manière trop générale ;
Considérant qu’en l’espèce, les parties adverses n’ont pas fait application de l’article D.15, § 2, du livre Ier du code de l’environnement dans le délai prescrit ; qu’en pareille hypothèse, lorsqu’elle est saisie du dossier sur recours, la Commission se doit de faire application elle-même de ladite disposition ; qu’en conséquence, dans le cas présent, elle invite le requérant à préciser auprès des parties adverses ses demandes examinées ici en ce qu’elles se rapportent ou sont susceptibles de se rapporter à des informations environnementales, et ce en s’aidant et en tenant compte des indications figurant au point III.C.3 ci-dessus ;
Considérant que, si le requérant donne suite à cette invitation de la Commission, il appartiendra alors aux parties adverses de répondre aux demandes d’information ainsi précisées, en respectant les dispositions qui régissent l’accès du public aux informations environnementales, qu’il s’agisse des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui fixent les règles de procédure et les délais à appliquer en cas de demande d’information ou qu’il s’agisse, le cas échéant, des dispositions permettant à l’autorité saisie d’une demande d’invoquer, dans certaines hypothèses et à certaines conditions, l’un ou l’autre motif d’exception au droit d’accès à l’information ;
- Considérant que, vu le contenu et les conclusions des développements ci-avant, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner en outre si, comme l’ont soutenu les conseils des parties adverses dans les courriels qu’elles ont adressés à la CADA et à la Commission, les demandes ou certaines des demandes du requérant nécessitent pour y répondre un travail qui mettrait en péril le bon fonctionnement des parties adverses et doivent être qualifiées de « demandes manifestement abusives » au sens, selon le cas, de l’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ou de D.18, § 1er, b), du livre Ier du code de l’environnement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Les recours sont recevables et fondés en tant qu’ils sont dirigés contre l’absence de réponse des parties adverses à la demande du requérant visant à obtenir communication d’une copie de « tout rapport d’expertise réalisé sur le bâtiment [de l’Observatoire de Cointe] ou le site abritant le bâtiment » dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023.
Les parties adverses communiqueront au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des documents suivants :
- d’une part, le rapport d’expertise relatif à l’état sanitaire du bâtiment de l’Observatoire, réalisé le 29 février 2016 par le Département de l’étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie ;
- et, d’autre part, les documents en possession des parties adverses, datant de 2018 et de 2019 et émanant de l’Institut scientifique de service public, ayant pour objet un « inventaire asbeste » du bâtiment de l’Observatoire (rapport n° 0223/2018 et extrait d’un rapport n° 612/2019) ou de sa conciergerie (extrait d’un rapport n° 799/2019).
Article 2 : Le recours n° 1349 est rejeté en tant qu’il est dirigé contre l’absence de réponse de la seconde partie adverse à la demande du requérant visant à obtenir communication d’une copie de « toute demande de permis d’urbanisme réalisé sur la parcelle A0405 00 P 035 » dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 9 juin 2023.
Article 3 : Pour le surplus :
- les recours sont rejetés en tant qu’ils sont dirigés contre l’absence de réponse des parties adverses aux demandes du requérant en ce que celles-ci se rapportent ou sont susceptibles de se rapporter à des informations non environnementales ;
- le requérant est invité à préciser auprès des parties adverses ses demandes en ce que celles-ci se rapportent ou sont susceptibles de se rapporter à des informations environnementales, et ce en s’aidant et en tenant compte des indications figurant au point III.C.3 de la motivation de la présente décision. Si le requérant donne suite à cette invitation, il appartiendra aux parties adverses de répondre aux demandes d’information ainsi précisées, en respectant les dispositions qui régissent l’accès du public aux informations environnementales.
[1] Réponse de Mme Greoli à une question orale de M. Henry (P.W. – C.R.I.C. N° 27 (2018-2019) - Mardi 6 novembre 2018, page 10).
[2] Réponse de M. Crucke à une question orale de Mme Nikolic (P.W. – C.R.I.C. N° 5 (2021-2022) - Lundi 6 septembre 2021, page 10).
[3] Réponse de M. Dolimont à des questions orales de M. Witsel et de Mme Nikolic (P.W. – C.R.I.C. N° 179 (2021-2022) - Lundi 16 mai 2022, page 5).
[4] Réponse de M. Dolimont à des questions orales de Mme Nikolic et de M. Witsel (P.W. – C.R.I.C. N° 92 (2022-2023) - Lundi 30 janvier 2023, page 20).
[5] Arrêté ministériel du 22 juin 2020 classant comme monument, pour leurs intérêts architectural et scientifique, certaines parties de l'ancien Institut d'astrophysique de l'université de Liège, à savoir, les façades et toiture ainsi que les structures portantes conformes à la conception d'origine, de la maison de l'assistant, de la tour sud, de l'atelier vertical, de la tour météorologique, de la maison directoriale, de la tour du télescope, de la salle méridienne, de la conciergerie, ainsi que les éléments immobiliers par destination contenus dans la salle méridienne et la tour du télescope, Moniteur belge, 9 juillet 2020.
[6] Ceci sous réserve de la précision que, comme l’indique le renvoi fait par le législateur à « la procédure […] de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du [livre Ier du code de l’environnement] » et comme le confirment les travaux préparatoires du décret du 2 mai 2019 (voir la justification de l’amendement qui a conduit à l’insertion de la seconde phrase dans l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 : Doc. Parl. wall., sess. 2017-2018, n° 1075/11), la procédure de recours devant la Commission en cas d’application de l’article 2, § 1er, seconde phrase, du décret du 30 mars 1995 est celle qui est fixée par le livre Ier du code de l’environnement, et non pas celle que prévoit le décret du 30 mars 1995 pour les recours introduits devant la CADA.
[7] Voir en ce sens la jurisprudence de la CADA, notamment la décision n° 257 du 13 décembre 2022.