En cause de : |
Monsieur … Requérant |
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Contre : |
la commune d’Orp-Jauche Place Communale, 1 1350 ORP-JAUCHE Partie adverse |
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Vu les requêtes du 21 juin 2023, réceptionnées le jour même, par lesquelles le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de réponse de la partie adverse aux demandes qu’il lui a adressées le 19 mai 2023 ;
Vu les accusés de réception des requêtes du 30 juin 2023 ;
Vu la notification des requêtes à la partie adverse en date du 30 juin 2023 ;
Vu les décisions de la Commission du 17 juillet 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que, le 19 mai 2023, le requérant a adressé diverses demandes à la partie adverse ; que ces demandes sont contenues dans cinq courriels distincts, à chacun desquels il a donné un objet propre ;
Considérant qu’à défaut de réponse auxdites demandes dans le délai d’un mois prescrit par l’article D.15, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement, le requérant a saisi la Commission de cinq recours, dont les objets respectifs correspondent à ceux de ses courriels du 19 mai 2023 ;
- Recours n° 1338 (« Recherche urbanistique - Rue du …»)
- Considérant que la demande d’information à laquelle se rapporte ce recours est rédigée comme suit :
« Dans le cadre de mon projet, je voudrais inspecter tous les plans et permis octroyés des maisons situées autour de mon terrain. Il concerne les maisons situées rue …
Pourriez-vous me proposer un rendez-vous afin que je puisse prendre le temps de faire mes recherches ? » ;
- Considérant qu’à propos de cette demande d’information, la partie adverse soutient, dans un courriel adressé à la Commission le 1er août 2023, que « [c]onformément à l’article L3231-1 du [code de la démocratie locale et de la décentralisation], en ce qui concerne la consultation de documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’appliquer cette disposition ; qu’en effet, elle fait partie de dispositions - en l’occurrence les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à l’accès aux documents administratifs des autorités locales -inapplicables à des informations qui, comme tel est le cas des informations contenues dans les plans et les permis que le requérant souhaite consulter, sont des informations environnementales, dont la publicité est réglée par le livre Ier du code de l’environnement ;
Considérant que, selon l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès aux informations environnementales détenues par une autorité publique est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt ; que cette règle s’applique en toutes hypothèses, y compris en cas de demande de consultation de documents à caractère personnel ;
- Considérant que, toutefois, une autorité publique peut se fonder sur l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du code de l’environnement en vue de limiter le droit d’accès à des informations environnementales lorsque l’exercice de ce droit est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations ; qu’une disposition analogue figure à l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;
Considérant qu’en pareille hypothèse, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la phrase introductive de l’article 27, § 1er, de la loi du 5 août 2006 chargent l’autorité publique de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation des documents concernés avec l’intérêt spécifique servi par le refus de les divulguer ;
Considérant qu’à cet égard, il importe d’observer que l’intérêt public de la divulgation des documents que le requérant souhaite consulter ne fait aucun doute ; qu’il s’agit en effet de pièces importantes pour déterminer et comprendre quelles sujétions administratives pèsent exactement sur les habitations concernées et pour apprécier l’incidence environnementale de celles-ci ; qu’en outre, en l’espèce, la partie adverse n’a pas indiqué, et que, sous réserve de ce qui sera mentionné ci-après, la Commission n’aperçoit pas en quoi le contenu des informations que comportent les documents en question serait concrètement et suffisamment à ce point sensible qu’il se justifierait de refuser de faire droit au principe même de la demande du requérant visant à consulter lesdits documents ;
Considérant cependant que si, parmi ces documents, figurent des plans d’aménagement intérieur des habitations concernées, le respect de la vie privée s’oppose à la consultation de ces plans d’aménagement intérieur, qui, en tant que tels, n’apparaissent pas comme pouvant avoir des incidences directes sur l’environnement ;
- Considérant enfin qu’il convient de constater que la demande du requérant est formulée en ce sens que celui-ci souhaite obtenir un rendez-vous en vue de consulter dans les locaux de la partie adverse les plans et les permis dont il fait état ; qu’il incombera à la partie adverse de donner suite à cette demande en procédant de la manière indiquée dans le dispositif de la présente décision ;
- Recours n° 1339 (« Demande de numéro - Rue du … »)
- Considérant que la demande à laquelle se rapporte ce recours est rédigée comme suit :
« Je vous contacte car je suis propriétaire d'un hangar sis rue .., entre les numéros … et ….
Je voudrais vous demander d'attribuer un numéro à ce bâtiment.
Pour information : le numéro habituellement utilisé par votre administration, ainsi que Proximus/ORES/SWDE est le 17. » ;
- Considérant que cette demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions dont le requérant réclame la mise en œuvre, à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives au droit d’accès aux informations environnementales détenues par des autorités publiques ;
Considérant qu’en effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une demande d’accès à des informations et, d’autre part, en tant que telle, la numérotation administrative d’un immeuble n’a pas de portée ni de contenu environnemental ;
III. Recours n° 1340 (« Demande d’info concernant des infractions urbanistiques »)
- Considérant que la demande d’information à laquelle se rapporte ce recours est rédigée comme suit :
« Pourriez-vous m’informer la procédure suivie par la Commune d’Orp-Jauche au cas d’une infraction urbanistique ?
Pourriez-vous m’informer quelles sont les priorités pour la Commune dans le cadre des infractions urbanistiques ? Je donne, par exemple, la liste de
- Ville de Louvain : https://www.leuven.be/stedenbouwkundige-overtredingen- prioriteiten
- Ville de Ypres : https://www.ieper.be/prioriteitenkader-handhaving
- Commune de Ternat : https://www.ternat.be/prioriteitenkaderruimtelijkeordening
- Commune de Olen : https://www.olen.be/meldingen-eerst-behandelen
Pourriez-vous également m’informer s’il y a actuellement des procédures en cours pour des infractions urbanistiques commises à la Rue du … et, si oui, quelles sont les infractions et quelle action a été prise par la Commune ? » ;
- Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès, sur demande, aux informations environnementales s’appliquent uniquement dans l’hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le compte d’une « autorité publique » ;
Considérant qu’en vertu de l’article D.11, 1°, du livre Ier du code de l’environnement, une personne ou une institution qui collabore à l’administration de la justice n’est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l’article D.11, 1°, dans le livre Ier du code de l’environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » (Doc. Parl. wall., sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ;
Considérant que, conformément à l’article D.VII.3, alinéa 1er, 2°, du code du développement territorial (CoDT), les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le conseil communal ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées aux articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.11, alinéa 2, du CoDT ;
Considérant qu’en conséquence, si des agents de la partie adverse ont été désignés pour rechercher et constater les infractions mentionnées ci-dessus, les questions posées par le requérant - en tout cas celles qui figurent dans le dernier alinéa de la demande d’information - portent nécessairement sur des informations qui sont détenues dans le cadre de cette mission, de sorte que lesdites questions n’entrent alors pas dans les prévisions des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès, sur demande, aux informations environnementales ;
- Considérant, en outre et en tout état de cause, que l’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès, sur demande, aux informations environnementales détenues par une autorité publique suppose que soit réclamé l’accès à des informations qui sont déjà « en la possession » des autorités saisies d’une demande (voir sur ce point la définition de l’expression « information détenue par une autorité publique » donnée par l’article D.6, 9°, du livre Ier du code de l’environnement) ;
Considérant que lesdites dispositions ne s’appliquent dès lors pas à des demandes ou à des questions qui, comme tel est le cas des diverses questions posées par le requérant dans la demande d’information à laquelle se rapporte le recours n° 1340, appellent une réponse impliquant que l’autorité établisse un document nouveau ayant pour objet d’indiquer et, le cas échéant, d’expliquer au demandeur la procédure qu’elle suit ou les priorités qu’elle se fixe dans tel ou tel domaine, ou encore de l’informer d’éventuelles procédures en cours ou de mesures qu’elle a prises ; qu’à cet égard, en ce qui concerne plus particulièrement la demande du requérant visant à être informé des priorités de la partie adverse en matière d’infractions urbanistiques, la Commission signale que, dans un courriel du 23 août 2023, la partie adverse lui a précisé qu’elle ne dispose pas d’un document ayant un objet comparable à celui des documents, mentionnés par le requérant, par lesquels des communes situées en Région flamande ont déterminé leurs priorités en matière d'infractions urbanistiques ;
- Recours n° 1341 (« Demande d’infos - installation de chantier provisoire »)
- Considérant que, dans la demande d’information à laquelle se rapporte ce recours, le requérant pose à la partie adverse des questions relatives à des hypothèses dans lesquelles l’article R.IV.1-1 du CoDT exonère de permis d’urbanisme certains actes ou travaux ;
Considérant qu’une première question est relative à la disposition qui, à l’article R.IV.1-1, T1, du CoDT, exonère de permis d’urbanisme « [l]a modification sensible du relief du sol pour les forages ou carottages réalisés dans le cadre d'une étude géotechnique, d'une prospection géologique ou d'une étude de la pollution du sol » ; que le requérant demande à la partie adverse de lui « confirmer que la modification sensible du relief du sol, dans le cadre d’un test de percolation est exonérée du permis si la modification porte sur la création d’une rampe afin qu’on puisse monter sur un terrain qui se trouve sur un talus » ;
Considérant qu’une deuxième question est relative à la disposition qui, à l’article R.IV.1-1, P1, du CoDT, exonère de permis d’urbanisme « [l]es constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue » ; que le requérant demande à la partie adverse de lui « confirmer que l’installation d’un logement provisoire est exonérée du permis pendant l’exécution des travaux exonérés du permis » ; que le requérant précise qu’il vise l’hypothèse où « aucun permis n’a été délivré - il s’agit seulement des travaux exonérés du permis dans et autour d’un bâtiment existant » ;
Considérant que, dans sa demande d’information, le requérant ajoute ceci :
« Je note que les deux articles sont assez vagues quant à la durée de cette exemption. Pourriez-vous confirmer que votre administration procéderait comme une personne prudente et raisonnable dans une telle situation hypothétique ? En d'autres termes, qu'une évaluation soit faite au cas par cas et qu'une solution soit recherchée en concertation dans un premier temps ? Après tout, Orp-Jauche, c’est une commune rurale ou il fait bon vivre, n’est-ce pas ? » ;
- Considérant que, comme indiqué au point III.3 ci-dessus, l’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès, sur demande, aux informations environnementales détenues par une autorité publique suppose que soit réclamé l’accès à des informations qui sont déjà « en la possession » des autorités saisies d’une demande ;
Considérant qu’en conséquence, ces dispositions ne s’appliquent pas à une demande ou à des questions qui, comme en l’espèce, appelle une réponse impliquant que l’autorité établisse un document nouveau ayant pour objet de prendre position sur la manière dont il y a lieu de comprendre ou d’interpréter des dispositions normatives ou par laquelle elle entend les appliquer ;
- Recours n° 1342 (« Recherche urbanistique - Rue …»)
Considérant que la demande d’information à laquelle se rapporte ce recours est rédigée comme suit :
« Je voudrais inspecter tous les plans et permis octroyés aux consorts … pour leur hangars sis Rue ….
Je voudrais également prendre connaissance du montant déjà dépensé par la Commune pour les litiges concernant les permis attaqués par Monsieur … et son collectif « … ».
Pourriez-vous me proposer un rendez-vous afin que je puisse prendre le temps de faire mes recherches ? » ;
- Considérant que la demande du requérant visant à obtenir un rendez-vous en vue de consulter dans les locaux de la partie adverse les plans et les permis relatifs aux hangars des consorts …, sis Rue …, appelle un examen analogue à celui qui a été fait aux points I.2, I.3 et I.4 ci-dessus ; qu’il convient cependant de préciser que les considérations, relatives à la consultation des plans d’aménagement intérieur d’habitations, qui figurent au dernier alinéa du point I.3, ne s’appliquent pas à la consultation de plans qui, comme tel est le cas ici, portent sur des hangars ;
- Considérant qu’en ce qui concerne la question de savoir quel est le montant déjà dépensé par la partie adverse pour des litiges ayant trait à des permis déterminés, elle porte sur des informations qui, en tant que telles, sont dénuées de caractère environnemental ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours n° 1338 est recevable et fondé.
La partie adverse permettra au requérant de consulter en ses locaux les plans et les permis relatifs aux maisons situées aux n°s … et … de la rue … Orp-le-Grand, à l’exception des plans d’aménagement intérieur des habitations concernées.
A cette fin, elle communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, plusieurs dates possibles, assorties chacune d’une plage horaire, auxquelles le requérant pourra prendre rendez-vous pour consulter les documents précités et auxquelles elle garantit au requérant qu’il pourra consulter ceux-ci. Les dates proposées au requérant devront être antérieures à l’expiration d’un délai de vingt jours à dater de la notification de la présente décision.
Article 2 : Les recours n°s 1339, 1340 et 1341 sont rejetés.
Article 3 : Le recours n° 1342 est recevable et fondé, en tant qu’il a trait à l’absence de réponse de la partie adverse à la demande du requérant visant à obtenir un rendez-vous en vue de consulter dans les locaux de la partie adverse les plans et les permis relatifs aux hangars des consorts …, sis Rue … à ….
La partie adverse permettra au requérant de consulter ces documents en ses locaux.
A cette fin, elle communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, plusieurs dates possibles, assorties chacune d’une plage horaire, auxquelles le requérant pourra prendre rendez-vous pour consulter les documents précités et auxquelles elle garantit au requérant qu’il pourra consulter ceux-ci. Les dates proposées au requérant devront être antérieures à l’expiration d’un délai de vingt jours à dater de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le recours n° 1342 est rejeté pour le surplus.