En cause de : |
Madame … Partie requérante |
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Contre : |
Le Ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Rue d’Harscamp, 22, 5000 NAMUR Partie adverse |
Vu la requête datée du 13 juin 2023, réceptionnée le 14 juin 2023, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée par la partie adverse à sa demande de lui communiquer « tout document en […] possession [de la partie adverse] [lui] permettant de comprendre comment un promoteur éolien a pu - sans autorisation - élargir durant des semaines en janvier-février 2023 – le tronçon de la route de Gembloux au niveau au niveau des futures éoliennes d’ENECO WIND à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues », ainsi que « le délai dans lequel [la] route de Gembloux [précitée] sera remise en l’état d’avant le chantier d’… » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 23 juin 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 23 juin 2023;
Vu la décision de la Commission du 28 juin 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que la demande d’accès à l’information porte sur deux objets distincts étant :
1° tout document en possession de la partie adverse permettant à la partie requérante « de comprendre comment un promoteur éolien a pu - sans autorisation - élargir durant des semaines en janvier-février 2023 – le tronçon de la route de Gembloux au niveau des futures éoliennes d’… à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues » ;
2° le « délai dans lequel le tronçon de la route de Gembloux au niveau des futures éoliennes d’… à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues sera remis en l’état d’avant le chantier d’…».
Quant au premier objet de la demande
Considérant que la partie requérante demande qu’on lui communique tout document en […] possession [de la partie adverse] [lui] permettant de comprendre comment un promoteur éolien a pu - sans autorisation - élargir durant des semaines en janvier-février 2023 – le tronçon de la route de Gembloux au niveau au niveau des futures éoliennes d’… à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues » ;
Considérant que dans sa demande d’accès à l’information, la partie requérante soutient, sur la base d’extraits qu’elle cite d’un permis unique qui a été octroyé à …, que les travaux d’élargissement de la route de Gembloux qu’elle mentionne seraient « illégaux » ; qu’elle invoque à cet égard que, la voirie étant suffisamment large, des travaux d’aménagement de celle-ci ne seraient pas nécessaires ;
Considérant qu’il en résulte que la partie requérante soutient ainsi que les travaux qu’elles visent, réalisés par …, auraient été exécutés en méconnaissance de l’autorisation délivrée à cette société ; qu’elle souhaite qu’on lui communique les documents lui permettant de comprendre comment ce promoteur a pu, sans l’autorisation que la partie requérante estime requise, réaliser les travaux concernés ;
Considérant qu’en son premier objet, la demande d’information a donc pour objet véritable de permettre à la partie requérante de comprendre une situation déterminée, spécialement dans ses aspects juridiques ; qu’ainsi, sous le couvert d’une demande de communication de « documents », la demande que la partie requérante a adressée à la partie adverse constitue en réalité une demande d’explication ou de justification concernant le caractère régulier ou non de travaux effectués par … sur le tronçon de route visée par la partie requérante ; qu’une telle demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application, à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application des dispositions régissant l’accès à l’information sur demande suppose que soit demandé l’accès à une information effectivement « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas d’une demande qui, comme en l’espèce, appelle une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un document nouveau, prenant position sur la question de savoir si la thèse de la partie requérante, qui porte sur l’irrégularité des travaux concernés, est ou non fondée ;
Quant au second objet de la demande
Considérant que la partie requérante demande qu’on lui communique le délai dans lequel le tronçon de la route de Gembloux au niveau au niveau des futures éoliennes d’… à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues sera remis en l’état d’avant le chantier d’…;
Considérant que l’information demandée entre incontestablement dans les prévisions de l’article D.6, 11°, c) du livre Ier du code de l’environnement ;
Considérant toutefois que, compte tenu de l’absence de réponse donnée par la partie adverse à la Commission, en dépit du rappel que celle-ci lui a adressé le 17 juillet 2023, il n’est pas possible de déterminer si la partie adverse est effectivement en possession de l’information demandée, et si, en d’autres termes, elle détient cette information au sens de l’article D.18, §1er, a., du livre Ier du code de l’environnement ;
Considérant que si la partie adverse détient l’information demandée, il lui appartiendra de la communiquer à la partie requérante ; que, vu l'objet de l’information demandée, la Commission n’aperçoit en effet aucun motif prévu par les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales, qui soit de nature ou suffise à justifier qu’il ne soit pas réservé une suite favorable à la demande de la partie requérante visant à en obtenir communication ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur « tout document en […] possession [de la partie adverse] [lui] permettant de comprendre comment un promoteur éolien a pu - sans autorisation - élargir durant des semaines en janvier-février 2023 – le tronçon de la route de Gembloux au niveau au niveau des futures éoliennes d’… à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues ».
Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu’il porte sur la communication du délai dans lequel le tronçon de la route de Gembloux au niveau au niveau des futures éoliennes d’… à Liernu, près de l’E411 et de la réserve naturelle domaniale du fond des nues sera remis en l’état d’avant le chantier d’….
La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, si elle détient cette information, le délai mentionné à l’alinéa précédent.