En cause de : |
Madame … Requérante |
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Contre : |
le Service public de Wallonie (SPW) Place Joséphine-Charlotte, 2 5100 JAMBES Partie adverse |
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Vu la requête du 26 mai 2023, réceptionnée le jour même, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé par la partie adverse à ses demandes visant à obtenir des informations relatives à des analyses réalisées sur les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 1er juin 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse en date du 1er juin 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 26 juin 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
- Les éléments du dossier soumis à la Commission
- Considérant que, dans un courriel du 14 mars 2023, la requérante s’est adressée comme suit à la partie adverse :
« Dans le cadre d’une enquête sur les PFAS, nous aimerions voir quels prélèvements les autorités publiques ont déjà réalisés sur ces substances en Wallonie. Au nom du droit d’accès à l’information environnementale, nous aimerions pouvoir consulter toutes les analyses disponibles sur les PFAS réalisées par votre administration que ce soit dans les eaux, les sols, la faune et la flore sur les 20 dernières années.
Il peut s’agir d’analyses dans des captages, des nappes aquifères, des eaux souterraines ou de surface (cours d’eau), des stations d’épuration (en ce compris les boues), dans les eaux ou les sols des entreprises/industries, sur des poissons, des végétaux ou des terres excavées voire des sédiments.
Nous souhaiterions donc pouvoir obtenir une copie, sous forme électronique, des rapports de chaque prélèvement qui concerne les PFAS. » ;
- Considérant que, le 24 mars 2023, la requérante a adressé à la partie adverse un courriel rédigé ainsi :
« Nous avons appris dernièrement que le SPW ARNE a lancé un programme de recherche intitulé BIODIEN dont les résultats sont accessibles en ligne [1].
Malheureusement, il s'agit de résultats compilés (avec des concentrations moyennes, médianes et maximales) sans aucune possibilité de consulter les résultats pour chaque point de prélèvement. Nous voudrions aller plus loin dans notre droit d'accès à l'information environnementale.
En plus des informations demandées dans mon précédent mail, pourriez-vous également nous fournir les résultats pour chaque prélèvement (recensé dans le plan d'échantillonnage du programme BIODIEN) ainsi que la localisation exacte du point de prélèvement que ce soit dans les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux probabilisables ou les rejets des STEP (stations d'épuration) pour les 5 substances suivantes : PFOS, PFOA, PFHxA, PFHpA, PFHxS. » ;
Considérant qu’il ressort des documents auxquels la requérante a ainsi renvoyé la partie adverse que le rapport du programme de recherche BIODIEN, daté du 26 juin 2018, émane de trois institutions, en l’occurrence l’Institut scientifique de service public (ISSeP), la Société wallonne des eaux (SWDE) et le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), agissant en partenariat dans le cadre d’un groupement d’intérêt scientifique, le groupement d’intérêt scientifique wallon de référence pour la qualité des eaux (GISREAUX), dont la coordination est assurée par l’ISSeP ; qu’il ressort aussi des mêmes documents que le Gouvernement wallon a alloué une subvention aux membres du GISREAUX pour la réalisation de ce programme, la bonne exécution des travaux dans leur ensemble étant placée sous la responsabilité de l’ISSeP ;
- Considérant que, dans un courriel du 11 avril 2023, la partie adverse a signalé à la requérante que les services concernés rassemblaient les informations qui ont été réclamées, mais que celles-ci étaient « souvent dispersées dans des documents relatifs à des campagnes d’analyses portant sur de multiples contaminants », de sorte que « l’extraction des données à fournir demandera encore du temps » ;
Considérant qu’en écho à ce courriel, la partie adverse a, le 13 avril 2023, indiqué ce qui suit à la requérante :
« Après échanges ce matin avec les services concernés, et comme évoqué lors de mon dernier mail, l’extraction des données demandées prend particulièrement d[u] temps. Aussi, conformément au droit à l’information environnementale, nous devons proroger la remise des informations d’un mois. » ;
Considérant que la partie adverse a ainsi fait application de la disposition qui, à l’article D.15, §1er, du livre Ier du code de l’environnement, permet à l’autorité saisie d’une demande d’information environnementale de porter à deux mois le délai dans lequel il lui incombe de répondre à cette demande, lorsque le volume et la complexité des informations demandées sont tels que le délai maximum d’un mois dans lequel l’autorité doit normalement répondre à une demande d’information ne peut être respecté ;
- Considérant que, dans un courriel du 14 mai 2023, la partie adverse a communiqué à la requérante un lien qu’elle présente comme contenant « les informations demandées » ; qu’elle a, ce faisant, respecté le délai de deux mois dans lequel il lui incombait de répondre aux demandes d’information de la requérante ; qu’elle précise dans son courriel que, parmi les informations communiquées à la requérante, certains résultats - en l’occurrence ceux qui sont assortis de la mention BIODI - sont ceux qui ont été obtenus dans le cadre du programme de recherche BIODIEN ;
- Considérant que, dans un courriel du 22 mai 2023, la requérante a remercié la partie adverse pour les informations qui lui ont été fournies le 14 mai 2023 ;
Considérant que, dans ce courriel, elle identifie et énumère toutefois diverses informations ou catégories d’informations qui, à son estime, sont manquantes ; qu’en outre, elle sollicite des explications sur certains points ; qu’elle demande à la partie adverse de lui répondre « d’ici la fin de la semaine », sans quoi elle annonce qu’elle introduira un recours devant la Commission ;
- Considérant que, le 26 mai 2023, n’ayant pas reçu de réaction de la partie adverse à son courriel du 22 mai 2023, la requérante a introduit le présent recours ;
Considérant que, dans celui-ci, elle déclare que la partie adverse n’a répondu que partiellement aux demandes qui lui ont été adressées le 14 et le 24 mars 2023 ; que la requérante identifie et énumère comme suit les informations ou catégories d’informations qui, selon elle, sont manquantes :
« 1) Le rapport BIODIEN rédigé le 26 juin 2018 fait état de résultats dans les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux potabilisables et les rejets de station d’épuration. Nous n’avons pas reçu les résultats des rejets des stations d’épuration listées dans l’annexe 5 Tableau A5.3. Ils ne figurent nulle part.
2) De la même façon, nous n’avons reçu aucun résultat pour les eaux de surface non potabilisables avant 2019. Or, le rapport BIODIEN rédigé en 2018 en contient.
3) Les dossiers concernant les contaminations aux PFAS dans les casernes militaires n’ont pas été transmis car la Défense n’aurait pas donné son accord. Cela signifie que la Direction de l’Assainissement des Sols qui dépend du SPW est en possession d’informations environnementales concernant les bases militaires en Wallonie et ne veut pas nous les communiquer.
4) Certains résultats concernant des puits et des châteaux d’eau à Chièvres sont manquants. Nous avons des résultats pour le puits P1 à Chièvres allant du 25 octobre 2021 au 16 novembre 2022. Or, le 5 octobre 2021, la ministre de l’Environnement, Céline Tellier fait état d’une campagne d’analyses qui a été menée par l’ISSeP. Elle cite certains résultats antérieurs au 25 octobre 2021. On peut les retrouver dans le compte rendu intégral de la Commission de l’Environnement en page 24 [2]. Nous ne trouvons aucune trace de ces résultats dans la documentation fournie. De même, il apparaît impossible que le SPW n’ait pas continué à monitorer ces puits en 2023. Nous n’avons pourtant pas de résultats pour l’année 2023.
5) Le 26/04/2023, la presse fait état d’analyses PFAS dans l’eau souterraine se situant sous le centre de formation de pompiers à Lens ainsi que des analyses dans des puits d’eau appartenant à des habitations alentours [3]. Si nous avions bien reçu une étude de sol, nous n’avons aucun résultat pour l’eau souterraine et les puits des riverains. Ces analyses sont également manquantes.
6) Dans les résultats des sols, deux dossiers ne comportent aucune localisation précise avec des coordonnées géographiques. Il s’agit des dossiers ‘883 Art 24’ et ‘Zoning industriel de Tertre’. » ;
- Considérant qu’après que le recours a été introduit, la partie adverse a adressé deux courriels à la requérante :
- le 31 mai 2023 - date à laquelle le recours avait déjà été introduit auprès de la Commission, mais n’avait pas encore été notifié aux parties -, la partie adverse répond au courriel de la requérante du 22 mai 2023 ; à cette occasion, elle communique à celle-ci certaines des informations que cette dernière avait jugées manquantes dans son courriel du 22 mai 2023, et elle indique qu’elle attend l’accord du comité de pilotage du programme de recherche BIODIEN pour transmettre les résultats encore manquants des analyses faites lors de la mise en œuvre de ce programme ; par ailleurs, elle répond aussi aux demandes d’explications contenues dans le courriel de la requérante du 22 mai 2023 ;
- le 16 juin 2023, la partie adverse signale à la requérante que « [l]e comité de suivi du programme BIODIEN [a] donné son accord pour la divulgation des résultats », et transmet à la requérante les résultats des analyses PFAS menées sur les stations d’épuration dans le cadre de cette étude ; elle communique aussi à la requérante des informations présentées comme étant « les informations demandées pour les puits et château d’eau de Chièvres » ;
- Considérant que, dans un courriel adressé à la Commission le 19 juin 2023, après avoir reçu les informations complémentaires que la partie adverse lui a envoyées le 31 mai et le 16 juin 2023, la requérante a récapitulé comme suit les informations ou catégories d’informations qui, à son estime, lui manquent toujours :
« [I]l nous manque toujours les informations des points 2), 3) et 5) de notre recours, à savoir :
- Nous n’avons reçu aucun résultat pour les eaux de surface non potabilisables avant 2019. Or, le rapport BIODIEN rédigé en 2018 en contient.
- Les dossiers concernant les contaminations aux PFAS dans les casernes militaires n’ont pas été transmis car la Défense n’aurait pas donné son accord. Cela signifie que la Direction de l’Assainissement des Sols qui dépend du SPW est en possession d’informations environnementales concernant les bases militaires en Wallonie et ne veut pas nous les communiquer.
- Le 26/04/2023, la presse fait état d’analyses PFAS dans l’eau souterraine se situant sous le centre de formation de pompiers à Lens ainsi que des analyses dans des puits d’eau appartenant à des habitations alentours. Si nous avions bien reçu une étude de sol, nous n’avons aucun résultat pour l’eau souterraine et les puits des riverains. Ces analyses sont également manquantes. » ;
Considérant que, dans le même courriel, la requérante écrit encore qu’à sa connaissance, l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) « [a] également des données d’analyses de PFAS dans les boues de certains laveurs ou dans les retombées atmosphériques de broyeurs à métaux » ; que la requérante déclare n’avoir « pas vu ce type de données dans la documentation fournie par le SPW » ; qu’elle considère ainsi que les données en question sont également manquantes ; qu’à ce sujet, dans un courriel du 11 juillet 2023, elle a précisé à la Commission qu’elle avait connaissance d’un document, datant du 8 novembre 2019, contenant les résultats d’analyses PFAS qu’elle présente comme « [ayant] été menées par le laboratoire SGS pour le compte du SPW sur les poussières sur le site d'exploitation et les boues du laveur du Broyeur Keyser à Courcelles » ; que, constatant que « [c]es analyses datent de 2019 et ne concernent qu'un seul broyeur », elle demande s’il en existe d'autres et si d'autres analyses ont été menées à propos d’autres entreprises ;
Considérant que, dans un courriel du 26 juin 2023, la requérante a, en outre, indiqué à la Commission qu’elle a « deux autres demandes qui concernent le SPW » :
- à l’appui de la première de ces demandes, la requérante cite un passage de la réponse, déjà évoquée plus haut, que la ministre de l’environnement a apportée, le 5 octobre 2021, à une question d’un membre du Parlement wallon sur « la suite du dossier des pollutions au PFAS sur la base de Chièvres » ; dans sa réponse, la ministre indiquait que, « suite à la publication du rapport de l’armée américaine signalant la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, les PFAS, dans l’eau au niveau de la caserne Daumerie à Chièvres, l’ISSeP a réalisé une campagne d’analyses » et que « ces analyses ont porté sur six PFAS et ont montré que les concentrations relevées dans les eaux de distribution sont toutes inférieures à un nanogramme par litre » ; la requérante signale qu’elle a « reçu les résultats pour le puits P1 et CE 200 SR mais aucun pour l’eau de distribution » ; aussi, elle demande s’il « serait […] possible de recevoir les résultats d’analyse dans l’eau de distribution à Chièvres » ;
- à l’appui de sa seconde demande, la requérante produit une coupure de presse, datée du 8 juillet 2021, faisant état d’un communiqué de la garnison de l’armée américaine au Benelux ; selon ce communiqué, « les résultats d'échantillonnages validés sur la caserne Daumerie à Chièvres et reçus le 7 juillet 2017 avaient permis de détecter des niveaux légèrement élevés de PFOS et de PFOA par rapport au seuil défini par l'avis sanitaire des États-Unis » ; l’extrait de presse produit par la requérante indique que l’analyse de l’eau de la base militaire de Chièvres, et plus particulièrement de la caserne Daumerie, a été faite dans le cadre de la mise en œuvre, par l’armée américaine, d’un programme complet de tests de dépistage du PFOS et du PFOA ; dans son communiqué, la garnison de l’armée américaine au Benelux signale que « [son] équipe d’experts a partagé les résultats des tests avec la SWDE qui a confirmé que l’eau était considérée comme potable selon les normes belges » ; au vu de ces éléments, la requérante demande s’il serait possible de recevoir une copie de « ce rapport d’analyse » ;
- Examen du recours
- Considérant qu’en tant qu’il porte sur l’absence de communication à la requérante des informations que la partie adverse a transmises à celle-ci le 31 mai et le 16 juin 2023, le recours n’a plus d’objet ;
- Considérant que, pour le surplus, il convient d’examiner s’il incombe à la partie adverse de communiquer à la requérante les informations ou catégories d’informations que celle-ci a identifiées et énumérées, dans les courriels qu’elle a adressés à la Commission les 19 et 26 juin et le 11 juillet 2023, comme étant toujours manquantes ou comme étant des informations qu’elle souhaite encore recevoir (voir à ce sujet le point I.8 ci-dessus) ;
2.1. Considérant qu’à cet égard, il y a tout d’abord lieu de rappeler les principes suivants :
- en vertu de l’article D.20.7 du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une personne qui a demandé à obtenir des informations entend contester devant la Commission la suite ou l’absence de suite réservée à sa demande, la requête doit énoncer, notamment, l’objet de ladite demande et les moyens du recours ; en vue de permettre à la partie adverse de réagir adéquatement au recours et de mettre la Commission en mesure d’instruire et de trancher ce dernier en parfaite connaissance de cause, cet énoncé doit être suffisamment clair et précis, à défaut de quoi le recours est irrecevable ;
- lorsque la Commission est saisie d’un recours, elle doit se limiter à s’assurer que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement consacrant et réglant le droit d’accès à l’information sur demande ont été ou soient correctement appliquées à la demande d’information telle qu’elle a été déterminée par son auteur au moment où celui-ci l’a introduite ; il incombe donc à la Commission de s’en tenir à l’objet de la demande d’information, tel qu’il a été circonscrit lors de l’introduction de cette dernière ; en conséquence, la Commission ne peut avoir égard à l’éventuel souhait du demandeur d’information qui la saisit d’un recours, soit de présenter ou de formuler sa demande d’information autrement que de la manière dont il l’a présentée ou formulée au moment où il l’a introduite, soit d’étendre l’objet de sa demande à d’autres informations ;
Considérant que, pour l’application de ces principes en l’espèce, il faut avoir égard au fait que la requérante a formulé deux demandes d’information distinctes auprès de la partie adverse avant d’introduire le présent recours : la première est celle par laquelle elle a demandé, le 14 mars 2023, à consulter « toutes les analyses disponibles sur les PFAS réalisées par [la partie adverse] que ce soit dans les eaux, les sols, la faune et la flore sur les 20 dernières années », et la seconde, exprimée dans le courriel que la requérante a adressé à la partie adverse le 24 mars 2023, est celle qui vise spécifiquement à obtenir communication, pour chaque prélèvement recensé dans le plan d'échantillonnage du programme de recherche BIODIEN, des résultats des analyses et de la localisation exacte du point de prélèvement, en ce qui concerne les PFOS, les PFOA, les PFHxA, les PFHpA et les PFHxS ;
Considérant que c’est en tenant compte de ces divers éléments qu’il est procédé à l’examen ci-après ;
2.2. Considérant que la question se pose de savoir comment il y a lieu de comprendre le passage du recours dans lequel la requérante déclare que, « [d]e la même façon, [elle n’a] reçu aucun résultat pour les eaux de surface non potabilisables avant 2019 », et ce alors que « le rapport BIODIEN rédigé en 2018 en contient » ;
Considérant que, tel qu’il est rédigé, ce passage du recours peut donner à penser que la requérante critique le fait qu’en dehors des informations liées au programme de recherche BIODIEN, dont le rapport date de 2018, elle n’a reçu aucun résultat relatif à des analyses PFAS dans les eaux de surface non potabilisables datant d’avant 2019 ;
Considérant que les mots « [d]e la même façon », qui figurent au début du passage du recours examiné ici, peuvent toutefois conduire à comprendre ce passage autrement ; qu’ils peuvent en effet donner à penser que la requérante fait, en ce qui concerne les résultats d’analyses PFAS dans les eaux de surface non potabilisables datant d’avant 2019, une critique analogue à celle qui figure dans le passage immédiatement précédent du recours, dans lequel elle se plaint de ne pas avoir reçu les résultats d’analyses d’échantillons - en l’occurrence des échantillons d’eaux de rejets de stations d’épuration - prélevés lors de la mise en œuvre du programme de recherche BIODIEN ;
Considérant qu’invitée à expliquer comment elle estime qu’il faut comprendre son recours sur ce point, la requérante a indiqué, dans un courriel qu’elle a adressé à la Commission le 11 juillet 2023, que sa critique consiste à soutenir qu’elle n’a reçu aucun résultat relatif à des analyses PFAS dans les eaux de surface non potabilisables datant d’avant 2019, même parmi les informations liées au programme de recherche BIODIEN que lui a communiquées la partie adverse ;
Considérant que, de son côté, dans un courriel qu’elle a adressé à la Commission le 10 juillet 2023, la partie adverse a insisté sur le fait qu’elle n’a effectué aucune analyse PFAS dans les eaux de surface avant 2019 et que les résultats figurant dans le rapport BIODIEN, qui sont relatifs à des analyses antérieures à 2019, ne portent donc pas sur des analyses qu’elle aurait réalisées elle-même ; que la partie adverse en déduit que, « [l]orsque Madame … signale ‘De la même façon, nous n’avons reçu aucun résultat pour les eaux de surface non potabilisables avant 2019. Or, le rapport BIODIEN rédigé en 2019 en contient.’, elle n’a simplement pas remarqué que les résultats BIODIEN antérieurs à 2019 ne viennent pas d’analyses réalisées par le SPW » ; que la partie adverse ajoute qu’elle « [a] transmis les analyses du projet BIODIEN dès réception de l’accord du comité d’accompagnement » ; qu’elle conclut que « Madame … a donc reçu toutes les informations ‘eaux de surface’ correspondant à sa demande » ;
Considérant qu’en tout état de cause, force est de constater que la détermination de la signification exacte du passage du recours qui est examiné ici est empreinte d’une grande incertitude ; que ceci est dû au fait que ce passage du recours, qui peut être compris de manières diverses, a été formulé en des termes manquant d’une clarté et d’une précision suffisantes pour permettre à la partie adverse de réagir adéquatement au recours et de mettre la Commission en mesure d’instruire et de trancher ce dernier en parfaite connaissance de cause ; que, pour éviter toute critique touchant à la recevabilité d’un recours auprès de la Commission, c’est dans la requête elle-même qu’il incombe à la partie requérante de s’exprimer en des termes suffisamment clairs et précis ; qu’une explication fournie a posteriori - comme tel est le cas de l’explication que la requérante a donnée en l’espèce à la Commission dans son courriel du 11 juillet 2023 - est impuissante à rendre recevable une requête libellée de manière insuffisamment claire et précise ;
Considérant qu’en conséquence, en ce qu’il dénonce l’absence de résultats d’analyses PFAS dans les eaux de surface non potabilisables datant d’avant 2019, le recours est irrecevable ;
2.3. Considérant que, quant aux autres informations ou catégories d’informations identifiées et énumérées par la requérante, dans ses courriels des 19 et 26 juin et du 11 juillet 2023, comme étant toujours manquantes ou comme étant des informations qu’elle souhaite encore recevoir, il n’est ni contesté ni contestable qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de la demande de la requérante du 24 mars 2023, visant spécifiquement à obtenir communication, pour chaque prélèvement recensé dans le plan d'échantillonnage du programme de recherche BIODIEN, des résultats des analyses et de la localisation exacte du point de prélèvement, en ce qui concerne les PFOS, les PFOA, les PFHxA, les PFHpA et les PFHxS ;
Considérant que ces autres informations ou catégories d’informations relèvent donc uniquement du champ d’application de la demande de la requérante, formulée le 14 mars 2023, visant à consulter « toutes les analyses disponibles sur les PFAS réalisées par [la partie adverse] que ce soit dans les eaux, les sols, la faune et la flore sur les 20 dernières années » ;
Considérant qu’au bénéfice de cette précision, la Commission relève ce qui suit :
2.3.1. Considérant que, pour quatre informations ou catégories d’informations identifiées et énumérées par la requérante comme étant toujours manquantes ou comme étant des informations qu’elle souhaite encore recevoir, il s’agit d’informations qui ne concernent pas des analyses réalisées par la partie adverse elle-même et qui, de ce fait, excèdent l’objet de la demande que la requérante a adressée à la partie adverse le 14 mars 2023 :
- dans la note d’observations sur le recours qu’elle a adressée à la Commission le 16 juin 2023, la partie adverse a expliqué à la Commission qu’en ce qui concerne les « dossiers concernant les contaminations aux PFAS dans les casernes militaires », « [l]a Défense a effectué des analyses PFAS de son propre chef et a échangé librement ces informations avec l’Administration », et qu’il ne s’agit donc pas d’analyses réalisées par les services du SPW ;
- les analyses PFAS effectuées à Lens dans des eaux souterraines et des puits d’eau, dont fait état l’article de presse du 26 avril 2023 produit par la requérante, ne relèvent pas non plus du champ d’application de la demande que la requérante a adressée à la partie adverse le 14 mars 2023 ; dans le courriel, précité, qu’elle a adressé à la Commission le 10 juillet 2023, la partie adverse a en effet expliqué qu’il s’agit d’analyses effectuées dans le cadre de la réalisation d’une étude de caractérisation par un expert agissant pour la Régie provinciale autonome Hainaut Sécurité, laquelle exploite à Lens un centre logistique et de formation dédié aux métiers du feu ; il n’est donc pas davantage question ici d’analyses réalisées par le SPW ;
- pour expliquer, dans le courriel qu’elle a adressé à la Commission le 26 juin 2023, sa demande de recevoir les « résultats d’analyse dans l’eau de distribution à Chièvres », la requérante renvoie à un extrait d’une réponse à une question parlementaire dans laquelle la ministre de l’environnement évoque l’existence d’une campagne d’analyses réalisée par l’ISSeP ; cette dernière institution, qui dispose d’une personnalité juridique propre [4], ne fait pas partie du SPW ; les analyses dont la requérante réclame ici les résultats n’ont dès lors pas non plus été réalisées par la partie adverse ;
- la requérante étend l’objet de sa demande d’information au-delà des limites déterminées par son courriel du 14 mars 2023 lorsque, dans son courriel du 26 juin 2023, elle réclame une copie des résultats d’analyses d’échantillons prélevés par la garnison de l’armée américaine au Benelux ; comme l’indique la coupure de presse produite par la requérante, ces analyses ont en effet été effectuées dans le cadre d’un programme mis en œuvre par l’armée américaine, et non pas par la partie adverse ;
Considérant que, dès lors que la Commission doit s’en tenir à l’objet de la demande d’information tel qu’il a été circonscrit lors de l’introduction de cette dernière, elle ne peut réserver une suite favorable au souhait de la requérante d’obtenir communication des quatre informations ou catégories d’informations qui viennent d’être citées ;
2.3.2. Considérant qu’en ce qui concerne les données d’analyses de PFAS dont dispose l’AwAC, qu’évoque la requérante dans le courriel qu’elle a adressé à la Commission le 19 juin 2023 et à propos desquelles elle a apporté des précisions dans un courriel subséquent du 11 juillet 2023, la partie adverse a, le 10 juillet 2023, indiqué à la Commission que l’AwAC dispose de deux jeux d’analyses PFAS réalisées chez … à … et chez … à …, portant sur des prélèvements effectués en 2020, 2021 et 2022 ; qu’elle a communiqué ces informations à la Commission ;
Considérant que, quant au point de savoir si lesdites informations entrent dans le champ d’application de la demande d’information du 14 mars 2023, il convient d’observer ce qui suit :
- l’AwAC, qui ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Région wallonne [5], est un service du SPW [6] ;
- dans un courriel du 31 juillet 2023, la partie adverse a précisé à la Commission que les analyses précitées dont dispose l’AwAC ont été réalisées par un laboratoire pour celle-ci ; l’AwAC en est donc le commanditaire ; dans ces circonstances, lesdites analyses s’assimilent à des analyses réalisées par l’AwAC elle-même ;
- les prélèvements auxquels se rapportent les analyses en question ont été effectués au cours de la période - « les 20 dernières années » - visée par la demande d’information du 14 mars 2023 ;
Considérant que, compte tenu de ces éléments, les informations examinées ici doivent être considérées comme relevant du champ d’application de la demande d’information du 14 mars 2023 ;
Considérant que, dans le courriel qu’elle a adressé à la Commission le 10 juillet 2023, la partie adverse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la divulgation de ces informations ; que la Commission n’aperçoit du reste aucun motif prévu par les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales, qui soit de nature ou suffise à justifier que lesdites informations ne soient pas divulguées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il porte sur l’absence de communication à la requérante des informations que la partie adverse a transmises à celle-ci le 31 mai et le 16 juin 2023.
Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu’il porte sur l’absence de communication à la requérante des deux jeux d’analyses PFAS réalisées pour l’AwAC chez … à … et chez … à …, mentionnés au point II.2.3.2 de la motivation de la présente décision.
La partie adverse communiquera ces informations à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le recours est rejeté pour le surplus.
[1] La requérante renvoie ainsi la partie adverse au site web http://eau.wallonie.be/spip.php?article168
[2] La requérante renvoie sur ce point à la réponse que la ministre a apportée à une question d’un membre du Parlement wallon sur « la suite du dossier des pollutions au PFAS sur la base de Chièvres » (P.W. – C.R.I.C. N° 35 (2021-2022) - Mardi 5 octobre 2021, pages 23 et 24).
[3] La requérante joint à son recours l’article de presse, daté du 26 avril 2023, auquel elle fait référence.
[4] Article 1er du décret du 7 juin 1990 portant création d’un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (ISSeP)
[5] En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'AwAC, celle-ci est érigée en service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. L’article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 définit le service administratif à comptabilité autonome comme étant une « unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes ».
[6] Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de l'AwAC, celle-ci est créée au sein du ministère de la Région wallonne, lequel est, entre-temps, devenu le SPW.