En cause de : |
Madame … ayant pour conseil Maître … Requérante |
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Contre : |
la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Avenue des Combattants, 35 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE Partie adverse |
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Vu la requête du 17 mai 2023, réceptionnée en date du 19 mai 2023, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de réponse à sa demande d’accès à l’information concernant le projet … ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 25 mai 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse en date du 25 mai 2023 ;
Vu la décision de la Commission du 21 juin 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que la demande d’information est contenue dans un courrier que le conseil de la requérante a adressé à la partie adverse le 11 avril 2023 ;
Considérant que ce courrier est relatif à un projet immobilier - le projet … - envisagé à proximité de la gare d’Ottignies ; que le conseil de la requérante joint audit courrier la copie d'un document, publié sur le site internet du promoteur du projet, dont il ressort que « [l]a demande de permis a été redéposée auprès de la Région en octobre 2022 à la suite de derniers ajustements afin de rendre ce dossier exemplaire pour le développement futur de ce quartier de gare » et que « [l]’avis de dossier complet a été reçu le 16 novembre 2022 » ; que, dans son courrier, le conseil de la requérante précise qu’il s’agit de la demande de permis pour la partie Sud du site du projet … ; qu’au vu du document publié sur le site internet du promoteur du projet, le conseil de la requérante demande à la partie adverse de lui communiquer une copie au format PDF de « la demande de permis introduite » et de « la décision de complétude du dossier de demande » ;
Considérant que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai d’un mois prescrit par l’article D.15, § 1er, du livre Ier du code de l’environnement ;
Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;
Considérant que, dans un courriel du 2 juin 2023, la partie adverse a expliqué à la Commission qu’elle n’avait « pas su donner suite » à la demande d’information en raison du fait que « la demande de permis d’urbanisation de la SA … (Projet Sud) a été considérée comme incomplète par [ses] services communaux » et que, « [p]ar conséquent, ce dossier n’a pas été jugé prêt à être soumis à l’enquête publique » ; qu’au courriel du 2 juin 2023, est joint un autre courriel, daté du 12 janvier 2023, par lequel la partie adverse a transmis à une personne qui, apparemment, a introduit la demande de permis en cause, un document contenant la liste des éléments d’incomplétude du dossier relevés par les services communaux ; que, dans son courriel du 12 janvier 2023, la partie adverse indique à son interlocutrice que « [c]ette incomplétude [lui] impose de ne pas pouvoir [commencer l’instruction du dossier] telle que définie par le CoDT, dès lors que la Ville ne peut envisager de soumettre à l’enquête publique qu’il requiert un dossier présentant autant d’éléments imprécis, incomplets ou incorrects » ; que, dans le courriel adressé à la Commission le 2 juin 2023, la partie adverse ajoute qu’« à ce jour, les compléments n’ont toujours pas été introduits » ;
Considérant que, dans un courriel du 16 juin 2023, la partie adverse a communiqué à la Commission un lien permettant de télécharger le dossier de demande de permis en cause ; que, dans ce courriel, elle écrit encore ceci :
« Nous nous permettons de vous confirmer que ce dossier n’est pas complet et que certains documents et plans que vous y trouverez seront annulés et remplacés par les compléments qui nous seront adressés prochainement.
Le dossier que nous vous adressons ne sera donc pas celui qui sera soumis à l’enquête publique ultérieurement. » ;
Considérant qu’à s’en tenir aux divers éléments indiqués ci-dessus, il n’apparaît pas clairement si, en l’état, la procédure d’instruction de la demande de permis en cause est ou n’est pas, en définitive, à un stade où le dossier est considéré comme complet ;
Considérant que la Commission a demandé à la partie adverse de s’expliquer sur ce point ; que, dans un courriel du 19 juin 2023, la partie adverse a indiqué à la Commission que « [l]’accusé de réception déclarant le dossier complet a été rédigé par les services du Fonctionnaire délégué, vu que la demande empiète très légèrement sur une zone blanche au plan de secteur » ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que la demande de permis a fait l’objet d’un accusé de réception, délivré par le fonctionnaire délégué, déclarant le dossier complet ; qu’il est, à cet égard, indifférent que, de son côté, la partie adverse estime que le dossier est incomplet et que, de ce fait, elle ne peut envisager de le soumettre à enquête publique ; qu’en outre, il n’est pas au pouvoir de la Commission de porter une appréciation sur le fait que le fonctionnaire délégué a délivré un accusé de réception déclarant le dossier complet ;
Considérant qu’en dépit de la demande de la Commission et en méconnaissance de l’article D.20.8 du livre Ier du code de l’environnement, la partie adverse n’a pas transmis à la Commission l’accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué ; qu’il peut toutefois être raisonnablement présumé que, comme le prévoit l’article D.IV.36 du CoDT, la partie adverse a reçu ce document et qu’elle est donc en sa possession ; que, vu l’objet d’un tel document, la Commission n’aperçoit aucun motif prévu par les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales, qui soit de nature ou suffise à justifier qu’il ne soit pas réservé une suite favorable à la demande de la requérante visant à en obtenir communication ;
Considérant, quant à la demande de la requérante visant à obtenir communication de la demande de permis, que le fait que la partie adverse estime que le dossier est incomplet et que, de ce fait, elle ne peut envisager de le soumettre à enquête publique, n’est susceptible d’être rattaché à aucun des motifs pour lesquels les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales permettent de restreindre le droit d’accès à l’information ; que, pour autant de besoin, la Commission croit utile de signaler que l’article D.18, § 1er, d), du livre Ier du code de l’environnement, qui permet de rejeter une demande d’information environnementale lorsque celle-ci concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevés, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ; qu’en effet, d’une part, il est permis de se demander si cette disposition a vocation à s’appliquer à des documents qui ne sont pas élaborés par une autorité publique et, d’autre part, en tout état de cause, à partir du moment où, comme en l’espèce, une demande de permis a été introduite, cette demande, envisagée comme telle, constitue un document finalisé dans le chef de son auteur, et non pas seulement un document en cours d’élaboration ou inachevé ; que, pour le surplus, la Commission n’aperçoit aucun motif prévu par les dispositions relatives à l’accès aux informations environnementales, qui soit de nature ou suffise à justifier qu’il ne soit pas réservé une suite favorable à la demande de la requérante visant à obtenir communication de la demande de permis en cause ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie au format PDF de la demande de permis introduite en octobre 2022 pour la partie Sud du projet Samaya et de l’accusé de réception, délivré par le fonctionnaire délégué, déclarant le dossier complet.