| En cause de : |
Monsieur … Madame …. Madame … Parties requérantes |
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| Contre : |
Ville de Philippeville, Place d’Armes, 12 5600 PHILIPPEVILLE Partie adverse |
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Vu la requête datée du 6 avril 2023 réceptionnée le 12 avril 2023 par laquelle les parties requérantes ont introduits le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre la réponse de la partie adverse à leur demande de communication du procès-verbal de clôture de l’enquête publique réalisée sur le territoire de la partie adverse, relative à la révision du plan de secteur nécessaire pour l’extension de la carrière des Petons ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 14 avril 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 14 avril 2023;
Vu la décision de la Commission du 4 mai 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Quant à la recevabilité du recours
Considérant que les documents adressés par les parties requérantes et la partie adverse à la Commission permettent d’établir que, par courriel du 21 mars 2023, la première partie requérante a adressé une demande d’accès à l’information à la partie adverse en vue d’obtenir copie du procès-verbal de clôture de l’enquête publique relative à la révision du plan de secteur nécessaire pour l’extension de la carrière « Les Petons » ; que, faisant suite à cette demande, par courriel du 22 mars 2023, la partie adverse a communiqué à la première partie requérante un document qui apparaît comme étant le document demandé, mais dans lequel les noms des personnes ayant introduit des réclamations lors de l’enquête publique ont été rendus non visibles ; que la première partie requérante a répondu le même jour qu’elle n’était pas satisfaite de la réponse ainsi communiquée au motif qu’en « gommant » l’identité des réclamants, la partie adverse aurait altéré de façon substantielle le procès-verbal demandé et n’aurait ainsi pas communiqué les informations souhaitées ; considérant que le recours introduit le 6 avril 2023 est dès lors recevable ratione personae et ratione temporis à l’égard de la première partie requérante ;
Considérant que le courriel adressé par la première partie requérante à la partie adverse le 21 mars 2023 fait état d’une demande ayant le même objet, qui aurait été introduite par la deuxième partie requérante le 22 février 2023 ; que toutefois, les documents produits par les parties requérantes et par la partie adverse ne permettent pas d’attester qu’une telle demande a effectivement été introduite auprès de la partie adverse ; que, s’agissant de la deuxième partie requérante, les pièces communiquées attestent uniquement d’échanges entre celle-ci et la troisième partie requérante, et non avec la partie adverse ; qu’en ce qui concerne les demandes d’accès aux informations environnementales, en vertu de l’article D.20, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, la Commission est compétente uniquement pour connaître des recours introduits auprès d’elle « par tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre » ; que l’introduction d’un recours auprès de la Commission suppose donc l’introduction préalable d’une demande d’accès à l’information environnementale auprès d’une autorité publique ; qu’il ne ressort pas des documents transmis par les parties requérantes qu’une telle demande aurait été formée auprès de la partie adverse par la deuxième partie requérante ; que le recours est dès lors irrecevable à l’égard de cette dernière ;
Considérant qu’il ressort des documents que les parties requérantes ont transmis à la Commission que la troisième partie requérante a demandé le document litigieux à la partie adverse par un courriel du 25 janvier 2023 ; qu’il en résulte également que la partie adverse lui a répondu par courriel du 26 janvier 2023, en lui indiquant que le procès-verbal demandé reprenait « les coordonnées complètes des réclamants et donc ce document est soumis au RGPD et donc pas public » ; que les pièces communiquées par les parties requérantes n’attestent pas que, en suite de cette réponse, de nouveaux échanges auraient eu lieu entre la partie adverse et la troisième partie requérante ; que la réponse de la partie adverse à la troisième partie requérante datant du 26 janvier 2023, le recours introduit le 6 avril 2023 est tardif au regard de l’article D.15, §1er, du livre Ier du Code de l’environnement ; que le recours est donc irrecevable à l’égard de la troisième partie requérante ;
Quant au fond
Considérant que, s'agissant du procès-verbal d’une enquête publique portant sur un projet de révision d’un plan de secteur, l'information sollicitée a bien un caractère environnemental ;
Considérant que, pour justifier le refus de communication des données à caractère personnel relatives aux réclamants, la partie adverse invoque le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le RGPD) ;
Considérant que selon l’article 86 de ce règlement,
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. »
Considérant que le droit au respect de la vie privée est incontestablement un droit fondamental, dont la sauvegarde est essentielle ; qu’il convient toutefois d’observer qu’il en va de même du droit d’accès à l’information, singulièrement du droit d’accès à l’information en matière d’environnement, que consacrent, notamment, divers textes de droit international et européen, en particulier la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue à Aarhus le 25 juin 1998, et la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ; qu’en application de ces textes de droit international et européen, des dispositions particulières, figurant à l’article D. 19 du livre Ier du code de l’environnement et à l’article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, règlent le pouvoir reconnu à l’autorité publique saisie d’une demande d’accès à l’information en cette matière de limiter le droit d’accès à l’information en cas de risque d’atteinte à la vie privée ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les motifs de limitation du droit d’accès à l’information en matière d’environnement doivent être interprétés de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information et, d’autre part, que l’autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ;
Considérant que, plus précisément, en l’espèce, en vertu de l’article D.19, §1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès à l’information peut être limité lorsque son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité de données à caractère personnel, si la personne concernée n’a pas consenti à la divulgation de ces informations ; que, de même, l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement prévoit une exception au droit d’accès à l’information dans les cas où il s’agit d’assurer la protection de la vie privée de personnes qui n’ont pas consenti à la publicité d’informations déterminées ;
Considérant qu’en prenant l’initiative de participer à une enquête publique organisée par les pouvoirs publics en application de la législation et de la réglementation applicables en Région wallonne, les réclamants entendent forcément donner à cette participation et à leurs réclamations une certaine publicité et influer sur la décision finale ; que même à considérer qu’en dépit de ce contexte factuel et juridique spécifique, les réclamants n’auraient pas donné leur consentement au sens de l’article D.19, §1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du code de l’environnement et de l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, encore faut-il rappeler que selon l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement et de l’article 27, § 1er, de la loi précitée du 5 août 2006, lorsqu’une exception au droit d’accès à l’information peut être invoquée, il y a lieu de mettre en balance, dans le cas particulier qui est en cause, l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ; que, s’agissant du procès-verbal d’une enquête publique organisée par les pouvoirs publics en application de la législation et de la réglementation applicables en Région wallonne, et, spécialement, des coordonnées des personnes qui y ont participé volontairement et en connaissance de cause, la balance des intérêts penche en faveur de l’intérêt public servi par la divulgation ; qu’au vu de ces éléments du dossier, la Commission n’aperçoit aucune circonstance spécifique qui serait de nature à conduire, en l’espèce, à une conclusion différente ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article premier : Le recours est recevable à l’égard de la première partie requérante. Il est irrecevable à l’égard des deuxième et troisième parties requérantes.
Article 2 : Sous réserve de l’article premier, le recours est fondé.
Article 3 : La partie adverse communiquera à la première partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, l’intégralité du procès-verbal de clôture de l’enquête publique réalisée sur le territoire de la partie adverse, relative à la révision du plan de secteur nécessaire pour l’extension de la carrières des Petons, en ce compris les données à caractère personnel relatives aux réclamants.