| En cause de : |
Monsieur … Monsieur … Monsieur … Parties requérantes |
|
| Contre : |
Service Public de Wallonie Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, Avenue Prince de Liège, 15 5100 NAMUR Partie adverse |
|
Vu la requête datée du 27 février 2023, réceptionnée le 1er mars 2023, par laquelle la parties requérantes ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de réponse de la partie adverse à leur demande visant à obtenir une copie des documents suivants, établis dans le cadre de l’exécution du « permis unique REC-PU/16.044 – CE 19-002 délivré le 25 septembre 2019 à la S.A. … […], pour l’ouverture et l’exploitation d’une carrière ainsi que pour construire et exploiter des dépendances, installation d’expédition et voies d’accès au niveau du lieu-dit « La Bataille », Hemptinne à 5620 Florennes/Hemptinne » :
- « Les procès-verbaux des réunions du Comité technique « Eaux-souterraines » prévu à la condition 27 du permis (pages 179 et 180/207) et leurs annexes » ;
- « Les procès-verbaux des réunions du Comité technique « Urbanisme, Aménagements et Réaménagements du site » prévu à la condition 13 du permis (page 200/207) et leurs annexes » ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 3 mars 2023 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 3 mars 2023;
Vu la décision de la Commission du 30 mars 2023 prolongeant le délai pour statuer ;
Considérant que les parties requérantes exposent qu’elles sont membres du comité d’accompagnement installé dans le cadre du permis unique REC-PU/16.044 – CE 19-002 délivré le 25 septembre 2019 à la S.A. … […], pour l’ouverture et l’exploitation d’une carrière ainsi que pour construire et exploiter des dépendances, installation d’expédition et voies d’accès au niveau du lieu-dit « La Bataille », Hemptinne à 5620 Florennes/Hemptinne ; qu’elles exposent, tant dans leur demande d’accès à l’information que dans leur recours, qu’elles ont sollicité la communication des documents réclamés lors d’une réunion du comité d’accompagnement et se sont vu opposer un refus de communication par le représentant du titulaire du permis au motif que ces documents seraient « classés confidentiels » ; que le procès-verbal de la réunion du Comité d’accompagnement du 16 novembre 2022 transmis par la partie adverse fait mention d’une affirmation du représentant du titulaire du permis selon laquelle « [l]es PV de comités techniques sont confidentiels » ;
Considérant que les procès-verbaux des réunions de comités techniques institués en exécution des conditions fixées par un permis unique sont incontestablement des informations environnementales au sens de l’article D.6., 11°, c., du livre Ier du code de l’environnement ; qu’il en va en principe de même des documents éventuellement annexés à ces procès-verbaux ;
Considérant qu’avant toute autre considération, il convient de rappeler que le droit d'accès à une information environnementale n'est pas subordonné à l'existence d'un intérêt dans le chef du demandeur, comme le consacre expressément l'article D.10., alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement ; que de même, aucune qualité spécifique n’est requise dans le chef du demandeur, qui est définit par l’article D.11, 2°, du livre Ier du code de l’environnement comme étant « tout membre du public », ce que sont incontestablement les parties requérantes ; que, par conséquent, il est indifférent qu’en l’espèce, les parties requérantes soient ou pas, en outre, membres du comité d’accompagnement institué par le permis unique concerné ; que cette qualité de membres du comité d’accompagnement des parties requérantes, qualité qui n’est pas contestée par la partie adverse, est donc en principe sans incidence sur l’issue à réserver au recours ;
Considérant que la partie adverse a, par différents courriels respectivement du 8 mars, des 20 et 24 avril et du 17 mai 2023, communiqué à la Commission les documents suivants :
1° S’agissant du Comité technique « Eaux souterraines », le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020, le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021, le règlement d’ordre intérieur du comité technique approuvé lors de cette réunion et qui doit être tenu, par conséquent, comme constituant une annexe à ce procès-verbal, et le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 ;
2° S’agissant du comité technique « Urbanisme, Aménagements et réaménagements du site », le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020, le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021, le règlement d’ordre intérieur du comité technique, approuvé lors de cette réunion et qui doit être tenu, par conséquent, comme constituant une annexe à ce procès-verbal, ainsi que le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 ;
3° A ces documents, s’ajoute une version « papier » d’une présentation PowerPoint établie par le titulaire du permis, intitulée « Carrière d’Hemptinne Comité technique réaménagement 26 octobre 2022 » dont il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un document supplémentaire ou d’une annexe au procès-verbal de la réunion de ce comité tenue le 26 octobre 2022;
4° A également été communiquée une version « papier » d’une présentation PowerPoint établie par le titulaire du permis, intitulée « Comité d’accompagnement de la carrière d’Hemptinne, 16 novembre 2022 ».
Considérant que la partie adverse a indiqué à la Commission qu’il n’y a pas eu de réunion de ces deux comités autre que celles pour lesquelles les procès-verbaux cités ci-avant ont été communiqués à la Commission ;
Que, compte tenu de cet élément, parmi les documents cités communiqués par la partie adverse à la Commission, répondent en tout cas à l’objet de la demande d’accès à l’information environnementale, les procès-verbaux et règlements d’ordre intérieur mentionnés aux points 1° et 2° ci-avant ;
Que la présentation PowerPoint mentionnée au point 3° ci-avant est susceptible de répondre à l’objet de la demande à la condition qu’elle constitue une annexe au procès-verbal de la réunion du Comité technique « Urbanisme, Aménagements et réaménagements » du 26 octobre 2022 ;
Que la présentation PowerPoint mentionnée au point 4° ci-avant n’est pas couverte par la demande d’accès à l’information ;
Considérant que la demande d’accès à l’information a été introduite auprès de la partie adverse, à savoir auprès d’une « autorité publique » au sens de l’article D.11, 1°, du livre Ier du code de l’environnement ; que c’est à cette dernière uniquement qu’il appartient de se prononcer sur cette demande ; qu’est à cet égard sans incidence l’affirmation du représentant du titulaire du permis selon laquelle « les PV de comités techniques sont confidentiels » ;
Considérant que la Commission a posé à la partie adverse la question de savoir si, en ce qui concerne les documents demandés par les parties requérantes, il existe, à l’estime de la partie adverse, un motif de refuser leur communication aux intéressés, au sens des article D.18 et D.19 du livre Ier du Code de l’environnement ; que la partie adverse a répondu qu’ « il n’y pas lieu de refuser les informations sollicitées » et n’a ainsi fait valoir aucun motif de refus au sens des articles D.18 et D.19 précités ;
Considérant qu’il appartient toutefois à la Commission saisie d’un recours conformément à l’article D. 20.6. du livre 1er du code de l’environnement d’apprécier si l’un ou l’autre des motifs d’exception au droit d’accès à l’information que prévoient les articles D.18 et D.19 du même livre Ier, et qui doivent s’interpréter de manière stricte, sont susceptibles de s’appliquer en l’espèce, en procédant alors à une mise en balance des intérêts en présence ;
Considérant que les règlements d’ordre intérieur de chacun de comité technique ici concerné, adoptés tous les deux le 28 septembre 2021, prévoient chacun, au titre de la « communication externe » que le comité technique concerné « définit, parmi les points abordés au sein de celui-ci, ceux qui font l’objet d’une communication vers le Comité d’accompagnement » ;
Que l’on pourrait dès lors se demander si, compte tenu de cette prévision, et compte tenu de la qualité de membre du comité d’accompagnement des parties requérantes, l’accès aux informations demandées par ces dernières ne doit pas être limité aux seuls points ou aspects que les deux comités techniques ont décidé de communiquer au comité d’accompagnement, tels que ces points ou aspects sont identifiés dans les procès-verbaux des réunions concomitantes ou postérieures à l’adoption de ces règlements d’ordre intérieur, à savoir les réunions du 28 septembre 2021 et du 26 octobre 2022 ;
Considérant à ce propos qu’un règlement d’ordre intérieur d’un quelconque comité, tels que ceux ici concernés, ne peut prévoir ou être interprété comme prévoyant une limitation au droit d’accès à l’information environnementale consacré par la disposition décrétale que constitue l’article D.10 du livre Ier du code de l’environnement, et ce, que le motif de limitation prévu par le règlement d’ordre intérieur soit lié à l’objet de l’information elle-même ou à une qualité ou fonction quelconque qu’occuperait le demandeur d’accès à l’information ; que les prévisions précitées des deux règlements d’ordre intérieur ne peuvent donc contenir et ne peuvent être comprises comme contenant un motif de refus de communiquer une information environnementale non prévu aux articles D. 18 et D.19 du livre Ier du code de l’environnement ; qu’il est dès lors sans incidence, dans le cadre du recours, que les règlements d’ordre intérieur des deux comités concernés prévoient que chaque comité « définit, parmi les points abordés au sein de celui-ci, ceux qui font l’objet d’une communication vers le Comité d’accompagnement » ;
Considérant que parmi les documents transmis par la partie adverse à la Commission, figure la version « papier » de la présentation PowerPoint établie par le titulaire du permis, intitulée « Carrière d’Hemptinne Comité technique réaménagement 26 octobre 2022 »; que, pour autant que ce document constitue une annexe au procès-verbal de la réunion du Comité technique « Urbanisme, Aménagements et réaménagements du site » du 26 octobre 2022, et soit ainsi couvert par la demande d’accès à l’information, il y a lieu d’avoir égard au fait que ce document a été établi par le titulaire du permis unique ; que selon que l’article D.19, §1er, alinéa 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès à l’information environnementale peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, tels ceux dont le titulaire pourrait, le cas échéant, disposer à l’égard de la présentation PowerPoint qu’il a établie; que cette disposition peut ainsi être invoquée en vue de refuser la communication d’une copie d’une telle présentation, pour autant, du moins, que celle-ci puisse être qualifiée d’œuvre originale ; que, cependant et en tout état de cause, sans se prononcer sur l’existence de droits d’auteur couvrant le document considéré, l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement précise que, dans chaque cas particulier, l’intérêt servi par la divulgation des informations environnementales doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu’en l’espèce, à supposer qu’elle présente un degré d’originalité suffisant pour être protégée par le droit d’auteur – ce qui n’apparaît pas d’évidence - la présentation concernée est appelée à constituer une pièce essentielle en vue de déterminer l’objet et la portée de la réunion du comité technique « Urbanisme, Aménagements et réaménagements du site » du 26 octobre 2022 ; qu’en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés ;
Considérant que l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du code de l’environnement, permet de limiter le droit d’accès à l’information si son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations ; qu’une disposition analogue figure à l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ; qu’en pareil cas, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la phrase introductive de l’article 27, § 1er, de la loi du 5 août 2006 chargent l’autorité publique de mettre en balance l’intérêt servi par la divulgation des documents concernés avec l’intérêt spécifique servi par le refus de les divulguer, et d’opérer ainsi un contrôle de proportionnalité ;
Considérant qu’en l’espèce, les documents transmis par la partie adverse, identifiés sous les points 1°, 2° et 3°, plus haut, comportent l’identification de personnes physiques membres du comité technique concerné ou qui y interviennent à titre professionnel, ainsi que de leur adresse électronique professionnelle ; que les comités techniques concernés sont constitués en exécution de la décision de l’autorité publique qui a délivré le permis unique, permis dont une condition est précisément la mise en place de tels comités ; que ces comités, et par conséquent leurs membres, ainsi que les personnes qui y interviennent à titre professionnel, comme les représentants de bureaux d’études, participent ainsi à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général ; que dans ce contexte, la balance des intérêts à opérer, telle que rappelée ci-avant, penche en faveur de l’intérêt public servi par la divulgation de l’identité des membres de ces comités techniques et des personnes qui y interviennent à titre professionnel ainsi que de leurs adresses électroniques professionnelles ;
Considérant que le procès-verbal de la réunion du comité technique « Eaux souterraines » du 26 octobre 2022 mentionne en outre l’identité d’une personne tierce, qui n’est pas membre du personnel de la partie adverse, ni membre du comité technique ; qu’il ne s’agit pas non plus d’une personne présente lors de la réunion et y intervenant d’une quelconque manière, en particulier à titre professionnel ; que, s’agissant de l’identité cette personne, la Commission n’aperçoit pas quel intérêt pourrait être servi par la divulgation de son identité ; que cette information n’apparait d’ailleurs pas comme pouvant avoir des incidences directes sur l’environnement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article premier : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera aux parties, dans les huit jours de la notification de la présente décision, et sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, les documents suivants :
1° S’agissant du Comité technique « Eaux souterraines », le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020, le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021 et le règlement d’ordre intérieur du comité technique approuvé lors de cette réunion, ainsi que le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 ;
2° S’agissant du comité technique « Urbanisme, Aménagements et réaménagements du site », le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020, le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021 et le règlement d’ordre intérieur du comité technique, approuvé lors de cette réunion, ainsi que le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 ;
3° Si ce document constitue une annexe au procès-verbal de la réunion du Comité technique « « Urbanisme, Aménagements et réaménagements du site » du 26 octobre 2022, la version « papier » de la présentation PowerPoint établie par le titulaire du permis, intitulée « Carrière d’Hemptinne Comité technique réaménagement 26 octobre 2022 »;
Préalablement à la communication des documents précités, au sein du procès-verbal de la réunion comité technique « Eaux souterraines » du 26 octobre 2022, sera rendue illisible l’identité de la personne physique citée dans ce procès-verbal, qui n’est pas mentionnée parmi les personnes ayant participé à la réunion ;