Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155 § 1 er, R.156 § 1 er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.165 Ă R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Stoumont, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2004 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 18 février 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Stoumont ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis en date du 28 août 2017 ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 18 fĂ©vrier 2019 adressant au collĂšge communal de Stoumont le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Puits forĂ© Roanne » sis sur le territoire de la commune de Stoumont pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise ;
Vu le procĂšs-verbal du 31 mars 2019 de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 28 fĂ©vrier 2019 au 31 mars 2019 sur le territoire de la commune de Stoumont, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Stoumont rendu en date du 26 avril 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Stoumont | Puits foré Roanne | 49/8/6/020 | div. 2 | sect. F | n° 793A |
Art. 2.
§ 1 er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastre : Stoumont 2iÚme division, section F consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1 er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire pour un débit d'exploitation de 4,5 m 3/h et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastre : Stoumont 2iÚme division, section F consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1 er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 39 420 m 3/an et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau Ă savoir Ă l'Administration communale de Stoumont Ă©galement concernĂ©e par l'enquĂȘte publique ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine Energie, Direction de LiĂšge.
Le Ministre de l'Environnement,
C. DI ANTONIO
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb | |
| Délais | Délais | ||
| Hydrocarbures | |||
| Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; 2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. |
R.165, § 5,b) R.165, § 5,c) |
4 ans immédiat |
|
| Autres | |||
| Panneaux | R167 § 3 | 1 an |