11 avril 2024 -
CADA - Décision n° 390 : Commune – Comptes – Factures – Entité qui n'est pas en possession du document administratif – Recours sans objet
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Commune – Comptes – Factures – Entité qui n'est pas en possession du document administratif – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Stoumont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 1er février 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 2 février 2024 et reçue le 5 février 2024,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des « comptes et facturiers que l’asbl [Les] [A]mis du [C]hâteau de [R]ahier, représentée par l’échevin socialiste [G]offin dans cette année demandée. [Pour l’année 2017]. [La partie requérante demande], chiffre après chiffre, la longue addition des bilans d’entrée et de sortie ».
II. Compétence de la Commission
2.La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 8 janvier 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 31 janvier 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 1er février 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5.La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, dans sa réponse du 31 janvier 2024 sur Transparencia, la partie adverse explique que « la Commune de Stoumont octroie en effet à l’a.s.b.l. "Les Amis de l’Ancien Château de Rahier" comme pour d’autres associations de la Commune, un subside annuel pour frais de fonctionnement. Ce montant est voté par délibération du Conseil communal avec, comme pièce justificative à recevoir pour le versement dudit subside, une déclaration sur l’honneur. En tant que propriétaire de la salle, sous bail emphytéotique avec l’a.s.b.l. en question, elle octroie également un subside pour le remboursement de l’emprunt contracté pour les travaux de restauration. Ce montant est voté par délibération du Conseil communal avec, comme pièce justificative à recevoir, la preuve du paiement dudit emprunt par l’a.s.b.l. ».
La partie adverse indique ne pas être « en possession des documents dont [la partie requérante] fait la demande ».En outre, la partie adverse invite la partie requérante à s’adresser à l’a.s.b.l. qui possède une entité juridique indépendante de la commune.
Partant, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet