11 avril 2024 -
CADA - Décision n° 389 : Commune – Procédure de recrutement – Communication d'office
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Commune – Procédure de recrutement – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Florennes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 31 janvier 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 2 février 2024 et reçue le 5 février 2024,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie et/ou d’explications au sujet des documents relatifs « à la procédure de recrutement pour l’engagement d’un médiateur H/F/X (Niveau A) ».
La partie requérante dresse dans sa demande initiale une liste non exhaustive des documents :
«-Toutes décisions du Conseil communal relatives à l’engagement d’un médiateur ;
-Toutes décisions du Collège communal relatives à l’engagement d’un médiateur ;
-Toutes décisions du Collège communal relatives à la recevabilité des candidatures pour le poste de médiateur ;
-Le guide de recrutement relatifs auquel Monsieur le Directeur Général se réfère dans un courriel [adressé à la partie requérante] en date du 9 octobre 2023 (19h13) ;
-Tous documents relatifs aux documents à joindre obligatoirement à la candidature pour le poste de médiateur ;
-La décision du Collège communal en date du 19 juillet 2023 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 10 janvier 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 17 janvier 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 31 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents sollicités à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Dès lors que les documents sollicités portent sur une procédure de recrutement, certains d’entre eux sont susceptibles d’être couverts, en tout ou en partie, par l’exception relative à la protection de la vie privée (article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995). Ce constat ne saurait en aucun cas justifier une non-communication totale des documents sollicités. La Commission attire également l’attention de la partie adverse sur l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995, dont il découle que seuls les éléments d’un document qui sont effectivement couverts par une exception ne doivent pas être communiqués, de sorte qu’en principe, le document doit être communiqué en occultant les éléments confidentiels.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.