11 avril 2024 -
CADA - Décision n° 397 : Intercommunale – Procès-verbal – Registre de présence – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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Intercommunale – Procès-verbal – Registre de présence – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Centre intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 février 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 février 2024 et le 20 mars 2024, reçue le 22 mars 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 26 mars 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale porte sur la communication d’une copie des procès-verbaux des deux assemblées ordinaires approuvées en séance du 21 décembre ainsi que le « registre de présence reprenant la signature des membres de [l’]AG effectivement présent ce 21 décembre ».
2. La demande dans le recours porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - Le PV de l’assemblée générale du 21 décembre convoquée à 18h ;
- Le PV de l’assemblée générale du 21 décembre convoquée à 18h30 ;
- Les registres de présence des participants à ces deux AG ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article L1561-6, alinéas 5 et 6, du CDLD dispose comme suit :
« L’intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 26 décembre 2023.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 25 janvier 2024, en application de l’article L1561-6, alinéa 5, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 février 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret et rendu applicable par l’article L1561-8, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. En l’espèce, la partie adverse a communiqué, en cours de procédure, les documents sollicités à la partie requérante qui le confirme dans un courriel du 28 mars 2024.
7. Partant, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.