23 avril 2024 -
CADA - Décision n° 399 : CPAS – Dossier administratif – Recours sans objet
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CPAS – Dossier administratif – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Tubize,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 1er mars 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 5 mars 2024 et reçue le 6 mars 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 13 mars 2024.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale de publicité administrative, formulée le 19 février 2024, de la partie requérante auprès de la partie adverse porte sur la communication de « la copie du dossier complet rédigé par [l’administration du CPAS] et tel que soumis aux membres du Bureau permanent » en ce qui concerne la décision de « refus d’adapter l’indemnité pour frais funéraires selon le régime de travail » de sa mère.
2. Dans son recours auprès de la Commission, la partie requérante sollicite la communication d’une copie des documents suivants :
« - dossier administratif présenté au BP le 31/01/2024 (demande initiale du 19/02/2024) ;
- toutes les décisions/validations administratives (décisions CAS ou BP) relatives à ce que nous supposons être différentes "congés pour prestations réduites en cas de maladie" de périodes successives de 3 mois en 2016 et 2017 (demande initiale du 19/02/2024) ;
- dernier contrat de travail (demande du 22 février 2024) ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 19 février 2024.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 22 février 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 1er mars 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. En l’espèce, par courriel du 10 avril 2024, la partie requérante indique à la Commission que « vu la décision querellée modifiée, les 2 derniers éléments ne sont plus nécessaires [et qu’elle se] désiste de ces demandes ». La partie requérante explique maintenir son recours concernant le « dossier administratif présenté au BP le 31/01/2024 (demande initiale du 19/02/2024) ».
Par courriel du 15 avril 2024, la partie adverse communique à la partie requérante les documents relatifs au « dossier administratif présenté au BP le 31/01/2024 (demande initiale du 19/02/2024) ». Toutefois, dans une réponse à la Commission, la partie requérante estime que « les documents communiqués ne constituent pas la totalité des éléments soumis à la décision des Conseillers du Bureau permanent du CPAS le 31 janviers 2024 ».
Par courriel du 18 avril 2024, la partie adverse indique à la Commission qu’elle ne dispose d’aucun autre document.
Si la partie requérante émet des doutes quant au fait que la partie adverse ne disposerait pas d’autres documents sollicités par elle, elle ne démontre pas de manière convaincante que la partie adverse se méprend sur ce point. Du reste, la Commission ne dispose pas de prérogatives lui permettant de remettre en cause une telle assertion.
Partant, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.