11 avril 2024 -
CADA - Décision n° 395 : CPAS – Jonction de recours – Budget – Compte – Liste patrimoine – Modalité de la publicité passive – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
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CPAS – Jonction de recours – Budget – Compte – Liste patrimoine – Modalité de la publicité passive – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu les recours introduits par courriel le 15 février 2024 et le 4 mars 2024,
Vu les demandes d’informations adressées à la partie adverse le 15 février 2024 et le 5 mars 2024,
Vu la décision de la partie adverse adressée à la partie requérante le 28 février 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 29 février 2024,
Vu la décision de la partie adverse adressée à la partie requérante le 12 mars 2024 et communiquée à la Commission par courriel du 13 mars 2024.
I. Objet de la demande
1. La Commission constate que la partie requérante a introduit deux recours concernant deux demandes introduites auprès de la même partie adverse. Ces affaires étant connexes, il y a
lieu de les joindre dans un souci de bonne administration.
2. Une première demande introduite le 15 janvier 2024 via la plateforme Transparencia porte sur
la communication d’une copie électronique « de la liste du patrimoine immobilier (bâti et non bâti) du CPAS de Bernissart et, si disponibles, les descriptifs des biens et leurs rapports
d’activité (activités, recettes, taux d’occupation, …) ».
3. Une deuxième demande introduite le 21 février 2024 via la plateforme Transparencia porte sur la communication d’une copie électronique des documents suivants :
« - Le budget détaillé 2024 du CPAS ou, à défaut, le budget détaillé 2023 du CPAS ;
- Le compte détaillé 2022 du CPAS ou, à défaut, le compte détaillé 2021 du CPAS ;
- La liste du patrimoine immobilier (bâti et non bâti) du CPAS de Bernissart et, si disponibles, les descriptifs des biens et leurs rapports d'activité (activités, recettes, taux d’occupation, ...) »
4. Etant donné que la partie requérante a réitéré le contenu de la première demande lors de l’introduction de sa deuxième demande auprès de la partie adverse, cette première demande est devenue sans objet.
II. Compétence de la Commission
5. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
6. L’article 8
bis, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
7. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 12 février 2024.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 28 février 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 4 mars 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
8. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
Sur les premier et deuxième objets de la demande :
9. La partie adverse indique à la partie requérante : « Concernant le fond de votre demande de consultation du budget 2024 et du compte 2022 de notre CPAS, vous pouvez venir les consulter au CPAS. Nous pouvons vous accueillir le 6 mars 2024 de 10h à 11h ».
La partie requérante indique néanmoins vouloir disposer d’une copie numérique des documents sollicités, comme indiqué dans sa demande initiale.
En ce qui concerne les modalités de communication de documents, la Commission rappelle son avis n° 245 du 10 décembre 2018 :
« L’article 4, § 1er, du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit que "chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement". Selon le § 2 du même article, "La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant".
Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications à son sujet, et/ou d’en recevoir communication sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt qu’une autre.
En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique ».
En l’espèce, la Commission constate que la partie adverse ne lui a pas communiqué les documents concernés, en sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Dans ce contexte et compte tenu de la jurisprudence précitée, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents concernés et ce, selon les modalités souhaitées par la partie requérante.
Sur le troisième objet de la demande :
10.La partie adverse indique à la partie requérante que « [c]oncernant la liste du patrimoine, celle-ci n’existe pas et nous ne sommes donc pas en mesure de vous permettre de la consulter ».
Partant, le recours est sans objet pour ce point.Toutefois, la demande de la partie requérante visait également, “si disponibles, les descriptifs des biens et leurs rapports d’activité (activités, recettes, taux d’occupation, …)”.
Le fait que la partie adverse ne dispose pas d’une liste de son patrimoine bâti et non bâti n’exclut pas qu’elle puisse être en possession de descriptifs des biens et de rapports d’activités relatifs à ceux-ci.
La Commission constate à nouveau que la partie adverse ne lui a pas communiqué les documents concernés, en sorte qu’elle n’est ni en mesure de vérifier si ces documents existent, ni en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Il s’ensuit que dans l’hypothèse où elle dispose de descriptifs des biens et de rapports d’activités relatifs à ceux-ci, la partie adverse doit, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, communiquer les documents concernés, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et ce, toujours selon les modalités souhaitées par la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le premier recours est sans objet.
Le second recours est partiellement fondé et sans objet pour le surplus.
La partie adverse communique par voie électronique à la partie requérante :
le budget détaillé 2024 du CPAS ;
le compte détaillé 2022 du CPAS ;
les descriptifs des biens et leurs rapports
d’activité (activités, recettes, taux d’occupation, …) pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 ;
et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.