Commune – Acte de décès – Rétribution – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 5 mars 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 mars 2024 et reçue le 11 mars 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 21 mars 2024,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
La partie requérante indique dans son recours auprès de la Commission qu’il s’agit d’un « recours contre la non-délivrance d’une copie de l’acte de décès de […] tant que la "rétribution" qui m’est réclamée (mais que je conteste) n’est pas virée sur le compte de la commune de BERNISSART ».
« Si l'entité rejette une demande de consultation, de communication ou de rectification, même de façon implicite, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision devant la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
Le recours est exercé et examiné selon les modalités et dans les délais fixés par le décret susvisé.»
En l’espèce, en conditionnant la communication d’une copie au paiement d’une redevance en application de son règlement relatif aux redevances dues en matière de documents et renseignements administratifs (délibération du conseil communal du 28 octobre 2019) et ce conformément à l’article L3231-9, alinéa 1er, du CDLD, la partie adverse ne rejette pas une demande de communication de document administratif au sens de l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
La Commission n’étant compétente que dans les cas visés par l’article du CDLD précité, la présente demande ne relève pas de ses prérogatives.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.