28 mai 2024 -
CADA - Décision n° 411 : Commune – Arrêté d'inhabitabilité – Irrecevable
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Commune – Arrêté d'inhabitabilité – Irrecevable
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Boussu,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 7 mai 2024 ne comportant pas les documents attestant de la demande introduite auprès de l’entité par la partie requérante conformément à l’article 8bis, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995,
Vu les courriels du secrétariat de la Commission les 7 et 13 mai 2024 rappelant l’obligation de communiquer ces documents,
Vu l’absence de réponse de la partie requérante.
I. Objet de la demande
1. La demande de recours porte sur la communication d’une copie des « listings ou cadastres pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
La partie requérante indique que « ces documents devraient inclure les arrêtés d’inhabitabilité émis, les coordonnées des biens concernés ainsi que les noms des propriétaires ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1
er, alinéa 2, du CDLD, dispose comme suit :
« La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'entité auteure de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'entité ».
S'il n'est pas prévu de sanction spécifique au non-respect de ces prescriptions, il reste que certaines d'entre elles sont essentielles afin d'assurer l'examen du recours en connaissance suffisante de cause.
En l'espèce, le recours ne comportait pas les documents attestant de la demande introduite auprès de l’entité. Or, ces informations sont indispensables afin de vérifier que le recours auprès de la Commission a été précédé d’une demande de publicité administrative auprès de la partie adverse, laquelle doit porter sur le même objet, de s’assurer que le recours devant la Commission est recevable ratione temporis et, plus prosaïquement, d’assurer l’instruction de l’affaire auprès de la partie adverse.
Malgré les demandes du secrétariat de la Commission par courriels des 7 et 13 mai 2024, les informations manquantes n'ont pas été transmises par la partie requérante.
Faute de disposer de ces informations, la Commission n'est pas en mesure d'interroger utilement la partie adverse et a fortiori de statuer en connaissance de cause sur la demande.
Partant, la demande est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.