28 mai 2024 -
CADA - Décision n° 413 : CPAS – Dénombrement sans-abrisme – Irrecevable
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CPAS – Dénombrement sans-abrisme – Irrecevable
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 mai 2024 ne comportant pas les documents attestant de la demande introduite auprès de l’entité par la partie requérante conformément à l’article 8bis, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995,
Vu le courriel du secrétariat de la Commission le 13 mai 2024 rappelant l’obligation de communiquer ces documents,
Vu l’absence de réponse de la partie requérante.
I. Objet de la demande
1. La demande de recours porte sur la communication d’une copie des documents relatifs au dénombrement du sans-abrisme selon la demande suivante :
« En octobre 2023, le CPAS de Mons annonçait, avec grand battage médiatique, la réalisation d'un dénombrement des personnes sans abri dans le Grand Mons. Je cite :
"Les instances du CPAS de Mons ont présenté ce lundi le projet de dénombrement du sans-abrisme et d'absence de chez-soi dans la région Mons Borinage. Les résultats de cette opération doivent servir d'appui pour une politique adaptée en matière de sans-abrisme."
Et de manière légitime je demande que ce dénombrement et son application soient transparents
la méthodologie employée pour ce dénombrement. Cette opération a nécessairement fait l'objet de documents qui, je l'espère, ont été communiqués aux services de la ville et au public concerné. Car le résultat affiché semble bien en deçà de la réalité du terrain : de nombreux sans-abri n'ont pas été approchés et n'ont pas donné leur accord pour participer à ce recensement, tandis que d'autres n'ont jamais été informés.
Ce dénombrement, réalisé en collaboration avec l'UCL, ne relève d'ailleurs pas des compétences exclusives du CPAS. Il a donc dû se baser sur des procédures écrites et des outils uniformisés. Le refus de répondre à mes questions sur cette opération constitue un manque de professionnalisme flagrant et une violation des procédures formelles.
le respect de la vie privée des personnes recensées. Ont-elles été recensées sans leur consentement ? Ont-elles été informées de l'utilisation de leurs données personnelles ? Quels documents et quelles explications leur ont été fournis ? Des documents similaires ont-ils été remis aux professionnels du secteur afin que les questions et réponses soient uniformisées, comme le veut toute recherche scientifique digne de ce nom ?
Qui sont les personnes qui ont participé à ce dénombrement et comment ont-elles été sélectionnées ? Il est peu probable qu'une enquête en ligne ait pu toucher la majorité des personnes sans abri. Cette étude se basant sur des statistiques et des faits, il doit nécessairement exister des chiffres précis au sein du CPAS. Je souhaite avoir accès à ces chiffres : combien de personnes ont répondu au questionnaire ? Combien de personnes estimez-vous ne pas avoir participé ? Des documents et des chiffres, au-delà du résumé diffusé dans la presse, doivent obligatoirement exister.
J'exige également l'accès à des documents anonymisés attestant de la participation des personnes recensées.
Quels étaient les objectifs de l'UCL dans cette étude ? Quels documents types ont été remis à la ville et au CPAS ? Des données privées figurant sur ces documents ont-elles été reprises ? Je souhaite avoir accès à ces documents vierges.
Enfin, si le CPAS prétend que "les résultats de cette opération doivent servir d'appui pour une politique adaptée en matière de sans-abrisme", il est impératif que les projets d'utilisation de ces résultats et les chiffres réels du dénombrement pour Mons Borinage, et non les résumés produits par la Fondation Roi Baudouin, soient accessibles et fassent l'objet de documents officiels ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8
bis, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article 31
bis de la loi CPAS, dispose comme suit :
« La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'entité auteure de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'entité ».
S'il n'est pas prévu de sanction spécifique au non-respect de ces prescriptions, il reste que certaines d'entre elles sont essentielles afin d'assurer l'examen du recours en connaissance suffisante de cause.
En l'espèce, le recours ne comportait pas les documents attestant de la demande introduite auprès de l’entité. Or, ces informations sont indispensables afin de vérifier que le recours auprès de la Commission a été précédé d’une demande de publicité administrative auprès de la partie adverse, laquelle doit porter sur le même objet, de s’assurer que le recours devant la Commission est recevable ratione temporis et, plus prosaïquement, d’assurer l’instruction de l’affaire auprès de la partie adverse.
Malgré la demande du secrétariat de la Commission par courriel du 13 mai 2024, les informations manquantes n'ont pas été transmises par la partie requérante.
Faute de disposer de ces informations, la Commission n'est pas en mesure d'interroger utilement la partie adverse et a fortiori de statuer en connaissance de cause sur la demande.
Partant, la demande est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.