28 mai 2024 -
CADA - Décision n° 406 : Ville – Procès-verbal – Documents financiers – Recours partiellement sans objet – Communication d'office
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Ville – Procès-verbal – Documents financiers – Recours partiellement sans objet – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Mouscron,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 3 avril 2024,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 3 avril 2024 et reçue le 4 avril 2024,
Vu la réponse de la partie adverse du 25 avril 2024.
I. Objet de la demande
1. Par un courriel du 26 février 2024 adressé à la partie adverse, la partie requérante « souhaite recevoir les documents ou (et) pouvoir consulter les documents ayant à la location par la Ville du Staquet (…) ». La partie requérante précise ce qu’elle entend par document : « la convention initiale est les conventions suivantes de renouvellement ( ?) ou de prolongation ( ?) et autres avenants éventuels ».
Par un courrier du 15 mars 2024, la partie adverse répond à la partie requérante en lui fournissant une série d’informations concernant le bail emphytéotique accordé à l’intercommunale I.E.G. par la Ville de Mouscron et lui a communiqué les conventions de location.
Par un courriel du 15 mars 2024, la partie requérante souhaite obtenir les procès-verbaux du Conseil communal du 2 juillet 2007 et du 4 juin 2012 dont la partie adverse fait mention dans son courrier.
Par un courrier du 21 mars 2024, la partie adverse communique à la partie requérante des extraits des procès-verbaux ayant trait aux points sollicités.
Par un courriel du 23 mars 2024, la partie requérante précise qu’elle souhaitait obtenir une copie intégrale des procès-verbaux. De plus, elle rappelle une autre demande par courriel du 18 mars où les questions suivantes étaient posées :
« Alors que le bail emphytéotique se terminait en 2011, le STAQUET devenant propriété de la commune, l’administration communale a en 2007, décidé de prolonger jusqu’en 2020.
1. Pourquoi, pour quelle(s) raisons() cette décision a été prise en 2007, 4 ans avant le terme de l’emphytéose ?
2. Bien que cette prolongation (prolongation : bail et loyers) ait été décidé au Collège et voté au conseil communal, quelles sont les raisons ou motivation de cette décision.
3. Dès les signatures initiales des accords (98-99) les termes du contrat avec l’IEG et les banques sont portées à la connaissance des parties, sur quelle durée portait l’emprunt ? ».
La partie requérante indique également que :
« La question 1 et 2, pour être informé du pourquoi d’une modification (prorogation) à postériori ? alors que les conditions et termes du contrat sont connus dès le départ, en règle générale.
J’insiste sur la question 3.
Y a-t-il lieu d’interpeller l’IEG ?, ou l’administration a-t-elle en sa possession les documents qui atteste de la valeur du bien construit (le cout du bâtiment), ainsi que les documents bancaires (dont vous faites également mention par rapport à la "se porte caution"), ceci afin de pouvoir consulter l’ensemble des documents sur les montants du (des) prêts et des conditions, ventilation des remboursements et autres taux d’intérêts ».
2. Dès lors, la demande résiduaire de publicité administrative auprès de la partie adverse porte sur la communication d’une copie des procès-verbaux « complets de juillet 2007 et de juin 2012 » du conseil communal, ainsi que sur l’ « ensemble des documents financiers de […] », comme l’explique la partie requérante dans son courriel du 23 mars 2024 où elle indique :
« J’insiste sur la question 3.
Y a-t-il lieu d’interpeller l’IEG ?, ou l’administration a-t-elle en sa possession les documents qui atteste de la valeur du bien construit (le cout du bâtiment), ainsi que les documents bancaires (dont vous faites également mention par rapport à la "se porte caution"), ceci afin de pouvoir consulter l’ensemble des documents sur les montants du (des) prêts et des conditions, ventilation des remboursements et autres taux d’intérêts ».
3. Dans sa demande de recours auprès de la Commission, la partie requérante précise ce qu’elle vise par « l’ensemble des documents financiers de […] », à savoir :
« Obtention des documents bancaires ([…]) reprenant le cout de la construction du bâtiment "Marius STAQUET" à l’époque de la signature des conventions ainsi que la cause de la prorogation
Obtention des contrats et annexes précisant les données financières (tableau de remboursement/loyers) ».
Elle indique également vouloir obtenir « les PV de juillet 2007 et juin 2012 (complet) du Conseil en lieu et place des extraits fournit (ainsi que les délibérations utiles annexés) ».
II. Compétence de la Commission
4. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
5. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
6. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 23 mars 2024.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 28 mars 2024.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 3 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995 et rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
7. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
8. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8
ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
9. En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents demandés. Néanmoins, elle explique que l’administration communale n’a « à aucun moment refusé de donner accès à des données sollicitées par [la partie requérante]. Tout au plus, nous avons été perturbés par la multitude de demandes successives et peu précises. Chacune de nos réponses amenant à une sollicitation complémentaire ».
10. Concernant la demande relative aux documents financiers, elle indique également que le courriel du 18 mars 2024 dans lequel la partie requérante pose trois questions n’est « jamais parvenu à la direction ». Néanmoins, la partie adverse a traité ce courriel lors de la séance du collège communal du 25 mars 2024 où elle avance que « la Ville ne disposant pas de plus amples informations, le Collège communal décide d’inviter l’intéressé à solliciter ces informations auprès de l’intercommunale IEG ».
De plus, la partie adverse précise qu’en séance du 22 avril 2024, « le Collège communal a validé la réponse formulée par le service des finances à la question de [la partie requérante], relative au paiement des loyers à l’intercommunale IEG de 1992 à 2020 pour la location du centre culturel Marius Staquet. Cette réponse a nécessité beaucoup de recherches et sera transmise à l’intéressé courant de semaine ».Partant, le recours est sans objet sur ce point.
11. Concernant la demande d’une copie intégrale des procès-verbaux, la partie adverse indique avoir communiqué les procès-verbaux le 21 mars 2024. Elle indique également que les extraits transmis reprennent la totalité des échanges sur les points sollicités. La partie requérante indique avoir reçu des extraits et non l’intégralité des procès-verbaux.
La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu sur ce point à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents sollicités à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du même décret et notamment l’exception relative au respect de la vie privée.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les procès-verbaux sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours est rejeté pour le surplus.